MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale du fait de la pluralité de bénéficiaires de la délégation de signature
M. [S] [V] soutient qu'en raison de la pluralité de délégataires la compétence de l'auteur de la saisine préfectorale n'est pas démontrée.
Sur ce,
La cour relève que la signataire de la requête préfectorale est dument habilitée par délégation du 08 avril 2026 (Pièce 33 de la requête préfectorale) et qu'il est de principe qu'en l'absence de preuve contraire "la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant " (Civ.1ère, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654), ce qui s'applique tout autant en l'espèce.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public
M. [S] [V] explique que la dernière condamnation pénale remonte à près de trois ans, et qu'il n'a pas inscrit de comportement caractérisant une menace à l'ordre public au sein du CRA. Il ajoute que la menace à l'ordre public n'est pas un motif autonome de placement en rétention administrative.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
La cour rappelle que l'article L742 - 4 du CESEDA vise les différentes hypothèses dans lesquelles une demande de prolongation de rétention peut intervenir et que les conditions qu'il fixe ne sont pas cumulatives mais alternatives.
En l'espèce M. [S] [V] n'a encore pu être éloigné, en raison de l'absence de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage, hypothèse expréssement visée par l'article L.742 - 4 3° a) CESEDA, qu'il soit nécessaire de se référer à l'hypothèse visée par le 1° de l'article L.742 - 4 dudit code.
Aussi le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et l'insuffisance des diligences
M. [S] [V] fait valoir que les diligences de l'administration qui n'a pas relancé les autorités algériennes sont de ce fait insuffisantes et que les perspectives d'éloignement apparaissent illusoires en raison notamment de l'absence de succès des précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ".
L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie que sa délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, que le consulat d'Algérie est dûment saisi depuis le 20 mars 2026 et que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande, il s'en déduit que les conditions de l'article susvisé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
De plus, s'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Enfin, l'argument relatif à l'échec des précédentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence est sans rapport avec les perspectives d'éloignement actuelles, outre que les relations entre la France et l'Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [S] [V], qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Dès lors le moyen sera rejeté.
L'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.