Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/01924
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est-elle fondée ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales sont remplies, notamment en cas de transfert d'entreprise. La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [G] a été mis à disposition de la société [2] par plusieurs contrats de mission entre août 2020 et décembre 2024.
- Un apport partiel d'actifs a eu lieu le 1er janvier 2025, transférant les salariés de la société [2] à la société [1].
- M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de requalification pour les contrats antérieurs à janvier 2025.
- La cour a ordonné la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020.
Articles cités
article L. 1224-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 29 mars 2025 ;
Ordonne la requalification des contrats de mission ayant lié M. [Z] [G], la société [2] et la société [1] en un contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2020 ;
Dit que la rupture intervenue le 29 mars 2025 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 3 290,94 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 6 581,88 euros
- congés payés afférents : 658,19 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 5 542,01 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2020 à 2024 : 13 367,42 euros
- dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement sur les exercices 2020 à 2024 : 4 038,67 euros
- dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco sur les exercices 2020 à 2024 : 4 143,17 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à France Travail les indemnités chômage versées à M. [Z] [G] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
M. [Z] [G] a été mis à la disposition de la société [2], devenue la société [3], entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 par le biais de plusieurs contrats de mission en qualité d'opérateur 1 conditionnement, et ce pour accroissement temporaire d'activité jusqu'en septembre 2022, puis en remplacement de salariés absents à compter de janvier 2024.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 1] à la société [1].
Conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, les salariés intervenant au sein de cet établissement ont été transférés de plein droit de la société [2] à la société [1] à la date de réalisation et d'effet de l'apport, à savoir le 1er janvier 2025.
M. [G] a été mis à la disposition de la société [1] par le biais d'un contrat de mission pour la période du 13 janvier au 29 mars 2025 en qualité d'opérateur 1 conditionnement au motif d'un remplacement partiel et provisoire d'un salarié absent.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 16 janvier 2025 en requalification de l'ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1], ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2],
- déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1],
- débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2025.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], l'a débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025 et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau :
- requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 31 août 2020,
- fixer son salaire de référence à la somme de 3 958,58 euros,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 3 958,59 euros
- dommages et intérêts pour privation de la prime de participation sur les exercices 2020 à 2024 : 13 367,42 euros
- dommages et intérêts pour privation de la prime d'intéressement sur les exercices 2020 à 2024 : 4 038,67 euros
- dommages et intérêts au titre de la perte de chance à l'abondement Perco sur les exercices 2020 à 2024 : 13 536,26 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 7 917,16 euros
- congés payés afférents : 791,72 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 5 805,91 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 792,90 euros
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats de mission à l'égard de la société [1].
M. [G] explique que la société [1] a repris l'activité de la société [2] le 1er janvier 2025 avec reprise de l'ensemble des contrats en cours sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, expliquant qu'il avait été mis à disposition de la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024, il estime, alors qu'un nouveau contrat de mission l'a uni à la société [1] du 13 janvier au 29 mars 2025, qu'il est en droit de solliciter la requalification de l'ensemble de ses contrats de mission depuis le premier contrat irrégulier, sans qu'il puisse lui être valablement opposé le fait qu'il n'y avait pas de contrat de mission à la date du transfert.
A cet égard, il relève que la requalification en contrat à durée indéterminée est une fiction juridique prenant effet au premier jour du contrat irrégulier et qu'ainsi elle impose de considérer que les périodes entre les contrats font partie intégrante de la relation de travail, si bien que le salarié peut même solliciter un rappel de salaire s'il justifie s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice et, à défaut, la période est considérée comme un congé sans solde avec suspension de la relation de travail.
Aussi, il estime qu'en requalifiant la relation de travail au premier jour du contrat irrégulier avant le transfert au 1er janvier 2025, ce contrat aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1].
Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur.
Il rappelle enfin que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont également applicables aux salariés licenciés antérieurement au transfert lorsque la reprise a eu pour objet ou pour effet de les priver de leurs droits, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'ainsi, même à considérer que la relation de travail avec la société [2] aurait été rompue avant le transfert, il reste en droit de solliciter la poursuite du contrat illégalement rompu directement à l'encontre du repreneur, d'autant que ce n'est qu'en raison du transfert qu'il pourrait être considéré que cette relation est rompue.
Sur le fond, il soutient que la société [2] a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires en employant continuellement des salariés en contrats à durée déterminée et par le biais de l'interim pour de prétendus accroissements temporaires d'activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail, ce qui constitue un indice sérieux pour démontrer que l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A cet égard, il ajoute qu'au sein de la société [2], les contrats précaires représentaient un pourcentage important des contrats de travail et qu'elle avait en réalité un besoin structurel de main d''uvre au regard du taux d'absentéisme de plus de 25 % chaque mois.
S'agissant plus précisément de ses contrats, il note qu'il a été initialement engagé pour faire face à l'augmentation des gammes [6], [7] et grippe et ce, du 31 août 2020 au 3 décembre 2021, puis du 3 juin au 30 septembre 2022, sans que l'employeur ne justifie de son niveau d'activité habituelle, de l'accroissement temporaire d'activité invoqué ou du nombre de salariés temporaires nécessaires pour assurer cette prétendue augmentation temporaire de volume, sachant que les graphiques relatifs aux gammes [6] et [7] montrent au contraire un pic d'activité entre juillet et octobre, et ceux pour la grippe d'août à septembre, ce qui est sans aucune concordance avec la date de ses missions.
Enfin, il conteste tout retard de l'[8] sur la validation des souches vaccinales, en estimant que l'information à bref délai de production est un élément habituel et normal de l'activité pharmaceutique et que les dates de transmission par l'[8] des souches vaccinales varient seulement de quelques jours.
Il considère encore que la nécessité de reconstituer le stock de sécurité est une difficulté d'organisation sans rapport ni avec les motifs de recours aux contrats de mission, ni avec les dates auxquelles il a été occupé et que le recours aux contrats précaires en cas de variations régulières d'activité constitue en réalité une activité permanente, et non occasionnelle.
En réponse, la société [1] soutient que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande de requalification portant sur la période antérieure au transfert intervenu le 1er janvier 2025 et à cet égard, elle estime que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 vanté par M. [G] confirme en réalité sa position puisqu'il est clairement indiqué que pour ordonner la requalification sur la totalité de la période en cas de transfert, le juge doit rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié dans la société cédante avait été reprise et poursuivie par la société cessionnaire.
Or, constatant que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat de mission de M. [G] au sein de la société [2] avait pris fin le 18 décembre 2024, soit antérieurement au transfert intervenu le 1er janvier 2025, et qu'il n'a signé un nouveau contrat avec elle que le 13 janvier suivant, elle estime que M. [G] n'a aucune qualité, ni intérêt à agir à son encontre pour la période antérieure au 1er janvier 2025.
Par ailleurs, elle estime qu'aucun contrat n'étant en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur, la directive visée par M. [G] est inopérante puisqu'elle vise le cas d'une relation de travail existante à la date du transfert, sans qu'il puisse être considéré que le contrat de M. [G] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission.
Enfin, elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l'invoque et qu'elle n'est en l'occurrence pas rapportée, sachant que les derniers contrats de mission avaient pour objet le remplacement de salariés absents.
Au-delà de cette irrecevabilité, la société [1] soutient que la demande de requalification pour le contrat de mission portant sur la période du 13 janvier au 29 mars 2025 est infondée dès lors qu'elle justifie de l'absence de la personne que M. [G] devait remplacer et qu'un éventuel besoin structurel de main d''uvre n'invalide pas les motifs de recours de remplacement des salariés absents si ceux-ci sont justifiés.
Elle estime par ailleurs que le bien fondé d'une action en requalification s'apprécie au cas par cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer à d'autres décisions de justice ou à des considérations sur le taux de précarité au sein de l'entreprise, sachant qu'elle n'a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard notamment de l'augmentation de ses effectifs en contrat à durée indéterminée sur les dernières années et des perspectives d'avenir du site.
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