MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la recevabilité des demandes formulée par M. et Mme [D]
M. et Mme [D] poursuivent la nullité du contrat principal et celle subséquente du contrat de prêt, se prévalant des irrégularités du bon de commande qu'ils ont signé le 5 avril 2017. Ils allèguent ainsi, outre l'absence de mention du nom et de l'adresse du fournisseur,
-l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des délais de livraison, relevant que les mentions réimprimées sont contradictoires, la page signée portant la mention d'un délai de livraison maximum de trois mois sans aucune précision de date de livraison,
-l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et d'indication d'un prix détaillé des produits vendus et prestations effectuées, alors que ces précisions doivent permettre au consommateur de procéder à des comparaisons entre les différents matériels, de pouvoir comparer des prestations de même nature auprès d'autres opérateurs et d'assurer l'effectivité des garanties légales dues par les fournisseurs.
Ils estiment par ailleurs que la banque a commis une faute en débloquant les fonds, et qu'en tout état de cause, elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, manquements qui la privent de son droit à restitution du capital, les sommes qu'ils ont versées devant leur être restituées.
La SA Cofidis oppose la prescription de l'action.
En réplique, M. et Mme [D] font valoir que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice, mais est reporté à la date où le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, que la présomption selon laquelle le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir est par conséquent légalement établie,
qu'en ce qui concerne un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits permettant d'agir sont constitués de la faute ou du manquement et du préjudice qui en est résulté, le point de départ de la prescription devant se fixer en fonction de l'existence du préjudice ou de son aggravation dans toute son ampleur et du fait générateur de responsabilité.
Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (décision du 5 mars 2020 affaire C-679/18, PR Finance S.R.O. contre GK) qui pose comme principe que les règles gouvernant la prescription doivent être interprétées dans un sens qui permette de garantir la protection des consommateurs et l'effectivité du droit et que cet objectif n'est pas assuré dans un système qui exigerait d'agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que le point de départ de la prescription ne saurait être le jour de la signature de l'offre lorsqu'à la lecture de celle-ci, il est manifestement impossible pour le consommateur de relever l'erreur affectant l'installation commandée, ainsi que de nombreuses décisions de juges du fond.
Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L 121 ' 23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande de sorte qu'en leur qualité de consommateurs profanes, ils n'avaient pas connaissance de ces mentions obligatoires, alors que les conditions générales n'ont été ni signées, ni ratifiées.
Ils concluent à la recevabilité de leur action en ce qu'ils n'étaient pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués.
Ils soutiennent également que pour déterminer le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de sa banque, il y a lieu de rechercher à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité et qu'il appartient à la banque qui prétendrait que la prescription serait acquise de démontrer que les emprunteurs consommateurs ont eu parfaitement connaissance non seulement du dommage, mais encore de la faute.
La SA Cofidis conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré l'action irrecevable, rappelant que la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur est "en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées".(Cour de cassation 6 avril 2016 pourvoi numéro 15 ' 12'495, 26 avril 2017 - 16 ' 12'770) et citant de nombreuses décisions de cour d'appel retenant que le fait permettant d'agir en nullité est l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande soit la date de la signature dudit document.
Elle fait valoir que M. et Mme [D] ne sauraient reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle ils prétendent avoir pris conscience du vice, alors que le point de départ doit se fixer à la date antérieure où ils étaient raisonnablement en mesure de le découvrir.
Elle estime que le point de départ est objectif et non subjectif, et se confond avec le moment où le justiciable normalement attentif, placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités,
que l'absence des mentions soulevées par M. et Mme [D] était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat,
qu'ils se plaignaient en outre d'un défaut de rentabilité qu'ils ont pu identifier dès l'établissement de la première facture de revente d'électricité ou de consommation d'électricité, les consommateurs étant dès lors en possession d'indices matériels évidents, de ressources accessibles et qu'ils disposaient d'une période d'observation raisonnable,
qu'ils étaient en mesure de déceler les causes de nullité alléguées dès la signature du bon de commande le 5 avril 2017, et à tout le moins lors de l'établissement de la première facture de revente d'électricité, le 2 mai 2018.
S'agissant de l'action en responsabilité, elle estime que le point de départ du délai de prescription se situe nécessairement au jour de la signature de l'attestation de livraison, soit le 2 mai 2017 et conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que l'action introduite le 13 décembre 2023 était prescrite.
A hauteur d'appel, la SA Cofidis soulève l'absence de mise en cause de la société LME et conclut par conséquent à l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
M. et Mme [D] ne répondent pas à ce moyen.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier que suivant acte du 27 novembre 2020, M. et Mme [D] ont en premier lieu fait délivrer assignation à la SA Cofidis et à la société LME, que suivant jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a prononcé la caducité de ladite assignation, que M. et
Mme [D] ont par suite fait délivrer une nouvelle assignation par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 à la seule société Cofidis, laquelle soulève l'irrecevabilité des demandes en l'absence de mise en cause du vendeur.
Il importe donc au préalable d'examiner ce nouveau moyen d'irrecevabilité, avant de se prononcer éventuellement sur la fin de non recevoir tirée de prescription, quand bien même elle serait présentée à titre subsidiaire.
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.