SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la requête en prolongation :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles s'agissant de permettre la vérification de la régularité des contrôles d'identité
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Enfin, aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale : " Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code ".
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2026 après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité et d'une interpellation le 15 mai 2026. Dès lors, les pièces de procédure permettant de contrôler la régularité de ce contrôle, sont des pièces utiles.
L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne proscrit la production de pièces en cause d'appel.
Il est constant, que les pièces n'ont pas été produites en intégralité devant le premier juge, mais sont versées aux débats en cause d'appel, par l'appelant.
Ces pièces ont été soumises à un débat contradictoire devant la Cour d'Appel, conformément au principe du contradictoire. Elles sont en conséquence recevables.
Le procès-verbal d'investigation signé électroniquement par [W] [N] indique que le vendredi 15 mai 2026 à 17h 00, au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre d'une opération de contrôle des flux, sur réquisition du procureur de la république d'[Localité 2] délivrée le 15 mai 2026, les agents de police étaient présents dans le bus de contrôler des individus. A 17h 00 l'adjudant [W] a contrôlé Monsieur [H] [G], ce dernier était en possession d'une petite boulette de résine de cannabis et après consultation des fichiers idoines et prise d'attache avec la Préfecture de Lot et Garonne l'individu a été placé en retenue judiciaire, une interdiction de retour sur le territoire français lui ayant été notifié le 22 mai 2024.
En effet selon réquisition du 12 mai 2026, désormais versée en intégralité à la procédure, le procureur de la république adjoint Madame [Z] [X] a autorisé les forces de sécurité intérieure à procéder le vendredi 15 mai 2026 à des contrôles d'identité de toutes personnes se trouvant dans les lieux spécialement indiqués, dont le [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], entre 16h 00 et 19h 00.
Par conséquent, au vu de ces pièces, il ne fait aucun doute que c'est à juste titre que les policiers ont effectués un tel contrôle d'identité.
La requête en prolongation du Préfet est recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l'exercice du contrôle du juge sur la procédure.
Sur la régularité du placement en rétention, il ressort des débats en cause d'appel que Monsieur [H] [G] ne conteste plus la régularité de l'arrêté de placement en rétention ni la régularité de la procédure.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement d'une part que Monsieur [I] [G], qui a été condamné le 24 novembre 2023 pour des faits de violence avec mutilation ou infirmité permanente, qui ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité et qui est revenu sur le territoire français malgré interdiction de retour et qui ne justifie pas d'une adresse pérenne, re présente en conséquence une menace pour l'ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, comme l'a retenu le Préfet du Lot et Garonne dans son arrêté de placement en rétention fondé sur ces motifs et sur les dispositions des articles L731-1, L741-1 et L 612-31° et 8° du CESEDA.
Le Préfet du Lot et Garonne justifie par ailleurs avoir informé les autorités marocaines du placement en rétention et avoir sollicité un laissez-passer le 16 mai 2026. Le Préfet a donc exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par conséquent l'ordonnance entreprise sera infirmée, il y a lieu d'accueillir la requête du Préfet et d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation du Préfet du Lot et Garonne en date du 19 mai 2026,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] [G] dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai de 26 jours maximum,
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,