Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 21 mai 2026 — n° 26/00301

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [L] est-elle justifiée au regard des circonstances de l'affaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets relatifs à la situation de l'individu et à l'ordre public. L'absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public peut constituer un motif de contestation.

Faits clés

  • M. [Y] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine.
  • Il a contesté la légalité de cet arrêté par requête en date du 15 mai 2026.
  • Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours.
  • M. [Y] [L] a soulevé des problèmes de santé et l'absence de menace à l'ordre public comme arguments.
  • La décision de prolongation a été confirmée par la cour d'appel.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 21 mai 2026 à 16 h 45 LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 208 N° RG 26/00301 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WODF JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Mai 2026 à 15h48 par la CIMADE pour : M. [Y] [L] né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16h59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [Y] [L], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 10h30 l'appelant assisté de M. [W] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [Y] [L] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour en France de quatre ans. Monsieur [Y] [L] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 mai 2025, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 15 mai 2026, Monsieur [Y] [L] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée reçue le 17 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [L]. Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 20 mai 2026 à 15h 48, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet s'agissant des garanties de représentation dont il dispose, de la non-prise en compte par l'administration de ses problèmes de santé et de l'absence de menace réelle et actuelle à l'ordre public. Ensuite, l'appelant se prévaut de l'irrégularité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, de l'avis tardif du placement de l'intéressé en garde à vue adressé au parquet et du menottage irrégulier à la suite de l'interpellation de Monsieur [L].

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2026, le Préfet d'Ille et Vilaine expose que Monsieur [Y] [L] n'invoque aucun élément, au jour de la présente décision, de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de sa mesure d'éloignement, notamment parce qu'il n'a pas respecté les conditions de précédentes mesures d'assignation à résidence, qu'enfin l'intéressé re présente une menace à l'ordre public s'agissant entre autres d'une précédente condamnation et de son récent placement en garde à vue pour des faits de vol. Il ressort de l'examen de la procédure que la situation de Monsieur [L] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [L] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, est en possession d'un passeport algérien en cours de validité, n'est pas en mesure d'attester d'une adresse stable et pérenne, s'étant montré fluctuant dans ses déclarations en cours de procédure, notamment lors de son audition du 12 mai 2026 où il indique « dormir à la croix rouge, chez des potes et aller voir son oncle », et si en première instance il fournit plusieurs documents afin d'attester d'un hébergement chez Monsieur [Q] [X], il a déjà bénéficié de deux mesures d'assignation à résidence en date du 15 mai 2025 et du 19 janvier 2026 dont il n'a pas respecté les obligations de pointage selon les procès-verbaux de carence du 23 mai 2025 et du 22 janvier 2026, enfin Monsieur [L] a explicitement exprimé le souhait de ne pas quitter la France, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.