SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences du Préfet et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il ressort de l'examen de la procédure que la cour d'appel a déjà statué sur l'accomplissement des diligences par la Préfecture dans une précédente ordonnance en date du 22 avril 2026. Il avait ainsi été retenu que les diligences nécessaires à ce que la période de l'intéressé soit la plus courte possible avait bien été effectuées.
En effet, Monsieur [A] dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, ayant en cours de procédure déclaré être de nationalité tantôt marocaine tantôt algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 mars 2026, et le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi les consulats du Maroc et de l'Algérie dès le jour même d'une demande de reconnaissance. Toutefois, la Direction générale des étrangers en France a informé le préfet d'IIe et Vilaine que les autorités marocaines n'avaient précédemment pas reconnu l'intéressé en 2020 et 2023 et les autorités algériennes ont fait savoir le 29 février 2024 que la nationalité de Monsieur [B] [A] n'était pas avérée. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les autorités tunisiennes aient déjà refusé de reconnaitre l'interessé lors de précédents placements en rétention.
Le Préfet justifie également avoir adressé le 12 mars 2026 aux autorités consulaires de Tunisie, pays dont l'intéressé pourrait être ressortissant, une demande aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Après plusieurs relances, dont une dernière en date du 12 mai 2026, le Préfet d'Ille et Vilaine attend désormais la réponse des autorités saisies.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l'espèce, si les autorités consulaires de Tunisie n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, malgré plusieurs relances, il ne peut être argué au stade de cette troisième prolongation, pas plus que cela ne le pouvait au stade de la deuxième prolongation, d'une absence de perspectives d'éloignement, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et de mettre en 'uvre les nécessaires à leur rapatriement. En outre, les difficultés d'identification rencontrées ne peuvent incomber qu'à l'appelant et non à l'administration.
In concreto il n'est pas démontré l'impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans le délai de 30 jours.
Le moyen pris en ses deux branches sera donc rejeté.
Par ailleurs il est établi et non contesté que les critères d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [A], pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,