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Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 25/04831

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un assureur peut-il refuser de garantir un sinistre lié à des travaux réalisés par l'assuré ?

Principe retenu

Un assureur peut refuser de garantir un sinistre si les désordres invoqués ne relèvent pas d'un événement garanti, notamment en raison des conditions de réalisation des travaux par l'assuré.

Faits clés

  • Mme [I] [O] a réalisé des travaux d'aménagement dans un local de la copropriété.
  • Des infiltrations d'eau ont été constatées dans l'appartement de Mme [I] [O].
  • La société MACIF a refusé de garantir le sinistre, estimant que les travaux n'étaient pas conformes.
  • Mme [I] [O] a sollicité une expertise judiciaire pour prouver son droit à la garantie.
  • Le juge des référés a débouté Mme [I] [O] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 699 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; Y ajoutant ; - Condamne Mme [I] [O] à verser à Mme [I] [U] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] [O] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne Mme [I] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole M. [C] [J], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne Mme [I] [O] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] [U] [P] est propriétaire d'un appartement au 1er étage de la Copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 6] incluant la jouissance privative d'une terrasse avec véranda couvrant partiellement le rez-de-chaussée. Il s'agit d'une résidence secondaire assurée auprès de la société Axa France Iard. La copropriété est représentée par M. [C] [J], syndic bénévole, et assurée également auprès de la SA Axa France lard. Le 27 juin 2023, Mme [I] [O] a acquis à usage d'habitation différents lots de la Copropriété [Adresse 5], à savoir un local à usage de réserve, deux locaux d'activité et un parking situés au rez-de-chaussée. Elle a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'aménagement dans l'ancien garage situé en dessous du toit-terrasse, portant sur des travaux d'isolation et de pose de placoplâtre. Constant des infiltrations d'eau au plafond de son appartement, Mme [I] [O] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MACIF. Cette dernière a notifié à son assurée un refus de garantie estimant que les désordres invoqués ne relevaient pas d'un événement garanti compte tenu des conditions de réalisation des travaux par l'assurée. Mme [I] [O] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier du 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5] a appelé en garantie son assureur, la société Axa France Iard. Ces deux instances ont été jointes sous le n° RG 25/00088. Par ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté Mme [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [I] [O], aux dépens ; - condamné Mme [I] [O] à payer à Mme [I] [U] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Mme [I] [O] a relevé appel de cette décision le 14 août 2025. L'avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 mars 2026, L'ordonnance de clôture intervenant avant la date d'ouverture des débats. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2026, Mme [I] [O] demande à la cour : - de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5], Mme [I] [U] et la société Axa France Iard de leurs demandes fins et conclusions ; - de dire et juger recevable et bien fondé son appel ; - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : - de débouter le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5] et Mme [I] [U] de leurs demandes fins et conclusions ; - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert en bâtiment qu'il plaira à la cour de désigner qui aura pour mission de : - Se rendre sur place, - Se faire communiquer tous documents et toutes pièces utiles, - Entendre tous sachants, - Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile, - Recueillir l'avis de tout technicien dans les conditions de l'article 278 du code de procédure civile, - Visiter les lieux, et plus particulièrement le toit terrasse du 1er étage, les lots de copropriété lui appartenant situés dans la copropriété Le Clos du Léguer dont le local d'activité, et décrire les travaux à réaliser sur le toit terrasse et sur la véranda située sur le toit terrasses, - Se prononcer sur la stabilité et la solidité du toit terrasse et indiquer toute éventuelle mesure d'urgence ou conservatoire à effectuer,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le tribunal a rejeté la demande d'expertise judiciaire en relevant son inutilité, et donc l'absence de motif légitime, dans la mesure où l'assemblée générale des copropriétaires avait voté à l'unanimité en faveur de la réalisation de travaux permettant de remédier totalement aux désordres dénoncés. L'appelante estime que l'expertise judiciaire sollicitée a pour objectif de démontrer que les infiltrations subies par son lot proviennent de la terrasse fuyarde qui est une partie commune non entretenue depuis de nombreuses années par le Syndicat des copropriétaires. L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en effet que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Il s'agit d'une responsabilité sans faute. Les pièces versées par les parties permettent de démontrer : - l'existence d'infiltrations subies par Mme [I] [O], notamment au niveau du plafond de son séjour qui se trouve sous le toit-terrasse, qui occasionnent de nombreuses dégradations (procès-verbaux de constat des 14 février, 16 juin 2025 et 27 janvier 2026) ; - que des travaux ayant pour but de remédier aux désordres, qui doivent être entrepris au niveau de la toiture-terrasse, ont été votés à l'unanimité lors des assemblées générales des copropriétaires des 19 octobre 2023 et 30 septembre 2024 et que les résolutions y afférentes ne peuvent plus être contestées en justice. Mme [I] [O] considère que l'absence d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire serait susceptible de l'empêcher d'être indemnisée par le Syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables des infiltrations, et ce nonobstant la future réalisation des travaux visant à y mettre un terme. L'expertise amiable du Groupe Ouest Entreprise ACTE du 15 mai 2024, réalisée en présence de Mme [I] [U] [P] et de Mme [I] [O] indique que, lors des travaux de rénovation du rez-de-chaussée du lot appartenant à cette dernière, une société a procédé au rebouchage des deux skydômes, qui sont des parties privatives et non communes, sans avoir réalisé la réfection de l'étanchéité dans la zone concernée. Le lien entre cette situation et les infiltrations est clairement établi. Il doit être observé que l'assureur habitation de l'appelante a refusé toute indemnisation de celle-ci des conséquences des infiltrations en arguant du rôle déterminant joué par les travaux également réalisés par son assurée portant sur les parties privatives que sont les menuiseries extérieures, les vitrages et les châssis à tabatière. Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas la réalité des infiltrations en provenance du toit-terrasse et la nécessité d'y remédier par la réalisation de travaux qui devront très prochainement être entrepris à la suite des deux votes favorables des assemblées générales susvisées. Ainsi, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710, Bull. 2012), il en va différemment si les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1re, 15 octobre 2025, n°24-15.281). Il sera ajouté que les opérations de dépose-repose de la véranda et de la baie vitrée de Mme [I] [U] [P], rendues nécessaires lors de la réalisation des travaux réparatoires, demeureront exclusivement à la charge de celle-ci. Leur coût ne sera donc pas réparti entre les copropriétaires de sorte que l'appelante ne subit aucun préjudice financier sur ce point. Dès lors, les éléments produits par les parties sont suffisamment clairs et probants. En l'état, la nécessité d'organiser une mesure d'instruction n'est pas démontrée. L'intérêt légitime fait donc défaut. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de Mme [I] [O] au profit de Mme [I] [U] [P] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : - à Mme [I] [U] [P] la somme de 1 500 euros ; - à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros ; - au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros ; et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
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