MOTIFS
Atitre liminaire, la Cour observe que la société [M] a adressé, en cours de délibéré par RPVA, une note demandant la réouverture des débats. Elle sera examinée au titre de la demande concernant le carrelage.
Sur les demandes sous astreinte
Sur les dysfonctionnements des réseaux d'eaux usées, le juge des référés a constaté que si les MMA n'ont pas respecté les délais impératifs pour se prononcer, elles ont versé des indemnités de préfinancement d'investigations ou de travaux réalisés sur les réseaux, et elles ne sont pas responsables du retard d'exécution de travaux réparatoires dans la zone 2. Il a relevé des contestations sérieuses tenant aux nombreuses pièces de procédure, à la durée des investigations, au changement d'expert, à la complexité des désordres, aux difficultés à trouver une solution réparatoire.
Pour la société [M], les MMA ont reconnu devoir leur garantie au titre des réseaux des eaux usées, y compris pour la zone 2, par dire en date du 23 janvier 2023, mais que depuis, il n'y a eu aucune avancée notable. Elle relève qu'à l'issue de la réunion d'expertise du 28 janvier 2026, l'expert judiciaire a confirmé l'ensemble des constats qui avaient été déjà précédemment établis par M. [K], son prédécesseur, dès 2020 et 2021, soit :
- la nécessité d'une réfection complète des réseaux de la zone 2,
- la pertinence et l'économie générale de la solution réparatoire proposée par la société [C], dans ses dires n°23 du 30 mars 2021, n°28 du 3 juin 2021 et n°85 du 26 février 2025.
Les MMA rétorquent avoir été diligentes pour les réparations des zones 1 et 3, que pour la zone 2 elles ont financé des mesures conservatoires et fait une offre d'une somme provisionnelle, que le chiffrage définitif est en cours, l'expert judiciaire ayant demandé un chiffrage complet pour le mois de juin 2026.
Sur les désordres du carrelage, le juge des référés a considéré que la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n'est pas manifeste ni évidente et relève du juge du fond.
Pour la société [M], l'urgence est manifeste en raison des risques corporels, et de la négligence des MMA. Elle constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA est tardive au regard de l'article 906-2 du code de procédure civile, qu'en tout état de cause elle a été interrompue par la procédure au fond et que les MMA ont été informées de la résiliation du marché le 12 mai 2023, date du point de départ du délai de prescription. Elle dit que les désordres réservés à la réception se sont aggravés de sorte qu'il faut refaire l'intégralité du sol comme l'a déjà relevé le rapport d'expertise dommages-ouvrage relatif aux carrelages de la société IXI le 27 mai 2021, que l'absence de réception expresse ne fait pas obstacle à la mobilisation de la garantie, que l'assurance dommages-ouvrage est mobilisable, même avant réception, si le maître de l'ouvrage a résilié le contrat avec l'entreprise concernée par le désordre, après mise en demeure restée infructueuse.
Les MMA font valoir qu'en l'absence de réception, l'évènement qui donne naissance à la garantie est constitué par la résiliation du marché du locateur d'ouvrage en cause, qui est intervenue le 2 avril 2021. Elles constatent qu'elle en ont été avisées tardivement, le 12 mai 2023. Elles ajoutent que le contrat d'assurance ne possède pas de garantie au titre des immatériels, et que les désordres sont dus à des fautes d'entreprises.
***
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article L.242-1 du code des assurances dispose :
'(...)
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
- Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
(...).'
Par ailleurs, l'annexe II (B) de l'article A243-1 du code des assurances précise les modalités de constat et d'évaluation des désordres et des réparations par un expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage.
- Sur les réseaux d'eaux usées
A la suite de premières investigations sur les réseaux d'eaux usées menées en 2020 par le premier expert judiciaire, M. [K], la société [M] avait proposé une solution réparatoire le 30 mars 2021 (dire n°23 de la société [M]).
Cependant, ce n'est que le 18 janvier 2022 que la société [M] a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage, les MMA, le sinistre de 'dysfonctionnements sur canalisations [Localité 3] raccordées au réseau gravitaire'. Après avoir dénié leur garantie le 16 mars 2022, les MMA, à la suite toujours des investigations menées par l'expert judiciaire, ont, le 23 janvier 2023, revu leur position et accepté de préfinancer les travaux de reprise 'pour le compte de qui il appartiendra' (dire du 23 janvier 2023).
Puis, dès 2023, les MMA ont, en accord avec l'expert judiciaire, désigné un expert, le cabinet Ixi, un maître d'oeuvre, (BE2TF), un économiste de la construction et sollicité des devis d'entreprise (pièce 10 MMA). Le 'collège d'experts' a alors décidé de scinder les lieux en trois zones de travail, de privilégier les zones 1 et 3 car pour la zone 2 les travaux étaient plus difficiles à réaliser et avaient plus d'incidences sur d'autres désordres et lots faisant l'objet de l'expertise judiciaire. Les investigations par le 'collège d'experts' se sont ainsi déroulées en coordination et avec l'avis de l'expert judiciaire.
Il est constant que les plans parcellaires des réseaux, l'existence d'autres désordres et l'exploitation du centre commercial, ont rendu difficile les investigations, que les MMA ont préfinancé, entre le 12 octobre 2022 et le 6 février 2025, des mesures d'investigations et conservatoires concernant les réseaux d'eaux usées des zones 1,2 et 3 pour un montant total de 810 597,09 euros HT, et a encore proposé de rembourser des mesures conservatoires le 30 juin 2025, enfin que seules les zones 1 et 3 ont fait l'objet de travaux de reprise au cours des années 2023 et 2024.