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Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 25/03770

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard est-elle recevable malgré une contestation sérieuse tirée de sa prescription ?

Principe retenu

L'action en paiement peut être déclarée irrecevable si elle se heurte à une contestation sérieuse, notamment en raison de la prescription. Les parties doivent prouver la recevabilité de leur demande en tenant compte des délais légaux.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 20 octobre 2016 entre M. et Mme [V] et la SFMI.
  • Réception des travaux prononcée le 8 février 2019 avec réserves.
  • Liquidation judiciaire de la SFMI prononcée le 29 novembre 2022.
  • M. et Mme [V] ont assigné plusieurs parties, dont la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour obtenir des pénalités de retard.
  • L'ordonnance du 7 juin 2024 a condamné la Compagnie à verser une somme à M. [Y] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [S] [D] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Rennes ; - Déclare recevable l'opposition formée par M. [Y] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel de Rennes et rejette en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; - Rétracte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes du 27 février 2025 rendu entre M. [Y] [V] d'une part, la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et maître [H] [N], membre de la SELARL [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Française de Maisons Individuelles, d'autre part ; - Infirme, dans les limites de l'opposition, l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a condamné la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à verser à M. [Y] [V] la somme de 10 005,36 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard, ainsi que sur les frais et dépens ; Et, statuant à nouveau dans cette limite ; - Dit que l'action en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard formée par M. [Y] [V] à l'encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se heurte à une contestation sérieuse tirée de sa prescription ; - Rejette en conséquence la demande en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard présentée par M. [Y] [V] à l'encontre de la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la société anonyme Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 20 octobre 2016, M. [Y] [V] et Mme [S] [J] épouse [V] ont confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Française de Maisons Individuelles (SFMI), assurée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) puis par la société Axa France Iard, la réalisation de travaux de construction d'une maison individuelle sis [Adresse 7] [Adresse 1] à [Localité 11] (35). Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mai 2017. La réception a été prononcée le 8 février 2019 avec réserves. Se plaignant de désordres supplémentaires et d'un retard dans l'exécution des travaux, M. et Mme [V] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 5 août 2022 a fait droit à cette demande et désigné M. [L] [F] pour y procéder. Par jugement du 29 novembre 2022, la SFMI a été placée en liquidation judiciaire. Maître [H] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. M. [L] [F] a déposé son rapport le 17 mars 2023. Par actes d'huissier des 4 mai, 27 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. et Mme [V] ont fait assigner Maître [H] [N], ès qualités, la SMABTP, en qualité d'assureur de la SFMI, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la jonction des instances et l'opposabilité des opérations d'expertise. Suivant une ordonnance du 07 février 2024, le juge a ordonné la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) devant la présente juridiction, sous le numéro unique de RG 23/364. Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a : - rappelé que la jonction des instances pendantes (RG 23/364, RG 24/08, et RG 24/58) a été prononcée par la présente juridiction, et que l'instance se poursuit sous le numéro unique de répertoire général RG 23/364 ; - déclaré communes et opposables aux sociétés SMABTP, Axa France Iard, CEGC, ainsi qu'à Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SFMI, les opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [L] [F], en exécution de l'ordonnance de référé du 05 août 2022 ; - complété les opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [L] [F], en exécution de l'ordonnance de référé du 05 août 2022, comme suit : - ordonné l'extension de la mission d'expertise confiée M. [L] [F] par ordonnance du 05 août 2022 aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain, au bac à douche, tels que rappelés dans les conclusions récapitulatives des époux [V] et par l'expert judiciaire dans son pré-rapport (réserve n°5), - ordonné l'extension de la mission d'expertise confiée M. [L] [F] par ordonnance du 05 août 2022, s'agissant de l'ensemble des désordres objets de l'expertise, à la détermination des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, des désordres apparents à réception n'ayant pas fait l'objet de réserves, des désordres dénoncés à partir du 16 février 2019, ainsi que des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, et enfin des désordres dénoncés postérieurement à l'année de parfait achèvement, s'il y a lieu ; - dit si les désordres alors retenus portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - dit que M. et Mme [V] communiqueront sans délai à Maître [N], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi qu'aux sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; - dit que l'expert devra convoquer Maître [N], mandataire judiciaire de la SFMI, ainsi que les sociétés Axa France Iard, CEGC, et SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; - dit que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Axa et SMABTP ne réitèrent plus leur demande de voir déclarer caduque l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] aux parties désignées dans l'ordonnance, ainsi qu'aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche, prétention qui avait été rejetée par l'arrêt du 27 février 2025 frappé d'opposition. La demande en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard n'est présentée qu'à l'encontre de la SA CEGC. Sur la recevabilité de l'opposition Sur la qualité de défaillant Aux termes des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant. Il n'est pas contesté que M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] n'ont pas constitué avocat ni comparu lors de l'instance d'appel. L'arrêt de la présente cour du 27 février 2025 a été rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile dans la mesure où l'une des parties, s'agissant du mandataire liquidateur, était défaillant. Il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte (2 Civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703). La lecture de l'arrêt frappé d'opposition fait apparaître que Mme [S] [D] épouse [V] était effectivement mentionnée en tant que partie non comparante mais que l'acte d'appel lui avait été régulièrement signifié à personne le 02 août 2024. Elle avait donc été régulièrement citée par acte d'huissier de justice (désormais de commissaire de justice). En conséquence, celle-ci ne dispose pas de la qualité de défaillant de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable comme le demande la SA CEGC. Elle ne peut de même former de demandes incidentes dans la mesure où la décision rendue sur opposition ne produit d'effets qu'entre la partie défaillante et celle qui la met en cause et formule des prétentions à son encontre. S'agissant de son époux, l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la présente cour indique que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 02 août 2024 à domicile. Il n'a donc pas été personnellement touché par l'acte d'huissier et ce même si cet acte a été remis à son épouse, en tant que personne habilitée à le recevoir. Sur l'absence de motivation L'article 574 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant. Ce texte ne prévoit aucune sanction. Leur absence est toutefois sanctionnée par une irrecevabilité de l'opposition (2e Civ., 11 avril 2013, n° 12-17.174, Bull. 2013, II, n° 77). La SA CEGC reproche à M. [Y] [V] de ne pas avoir exposé, même succinctement, dans sa déclaration d'opposition les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu en cause d'appel alors que l'acte d'huissier avait été délivré à son épouse qui avait accepté de le recevoir. Ce grief est toutefois étranger au moyen mentionné à l'article ci-dessus. En effet, un moyen peut être défini comme étant une argumentation développée par une partie qui explique les raisons pour lesquelles il doit être fait droit à sa demande. La lecture de la déclaration d'opposition comporte les chefs de l'arrêt critiqués ce qui remplit selon la jurisprudence l'exigence de l'article 574 précité. En conséquence, l'opposition formée par M. [Y] [V] est recevable. Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard La cour, dans son arrêt frappé d'opposition, a considéré que l'action formée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la SA CEGC était prescrite de sorte que cette dernière invoquait justement l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard. Elle a donc infirmé la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui avait fait droit à cette prétention. M. [Y] [V] conteste l'existence d'une contestation sérieuse et affirme : - que le point de départ du délai de prescription est celui de date de livraison de l'ouvrage ; - que la garantie souscrite par la SFMI auprès de la SA CEGC est un cautionnement de sorte que l'article 2246 du code civil a vocation à s'appliquer ; - que l'assignation délivrée le 3 janvier 2022 à la SFMI en tant que débiteur principal de l'obligation en paiement des pénalités forfaitaires a interrompu le délai de prescription contre la SA CEGC, en tant que caution de cette obligation ; - que même dans l'hypothèse où le point de départ du délai de prescription quinquennale était fixé au 29 juin 2018, l'assignation du 3 janvier 2022 constitue une cause interruptive. La SA CEGC rétorque : - que la défaillance financière du constructeur n'est pas une condition de l'obligation du garant ; - que la prescription de l'action dirigée à son encontre constitue une contestation sérieuse ; - que la garantie de livraison ne pourrait être éventuellement mobilisée que le 2 juin 2018 et non celle de la réception des travaux ; - que l'assignation délivrée à son encontre par les maîtres de l'ouvrage n'est intervenue que le 27 décembre 2023, soit au-delà du délai quinquennal ; - qu'elle n'a pas reçu notification de l'assignation délivrée par M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à leur constructeur le 3 janvier 2022. Les éléments suivants doivent être relevés : Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L. 231-6, c) du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. Selon l'article R. 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Les pénalités de retard dues par le constructeur commencent à courir du jour où cette livraison était contractuellement prévue, soit à compter du 29 mai 2018. En application de l'article L.231-6 précité, le point de départ du délai de prescription pour agir à l'encontre du garant de livraison pourrait être fixé au 29 juin 2018, soit au 31ème jour de retard. Cependant, le placement de la SFMI sous le régime de la liquidation judiciaire est intervenu le 29 juin 2018 de sorte que sa défaillance a débuté à cette date qui correspond donc au jour où l'obligation, qui pesait jusque là sur le constructeur, est devenue réellement exigible pour le garant et à celui de la nécessité pour les maîtres de l'ouvrage de se retourner contre la SA CEGC. Les dispositions de l'article 2246 du code civil invoquées par l'opposant ne sont pas applicables. En effet, la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, constitue une garantie légale d'ordre public, distincte d'un cautionnement. Elle n'est pas un engagement d'une caution ordinaire mais une garantie autonome, l'établissement financier se portant garant de sa propre dette, d'une dette qui lui est donc personnelle (3e Civ., 4 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.313, Bull. 1995, III, n° 213 ; 1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bull. 2001, I, n° 200).
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