MOTIVATION
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Axa et SMABTP ne réitèrent plus leur demande de voir déclarer caduque l'extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] aux parties désignées dans l'ordonnance, ainsi qu'aux nouveaux désordres relatifs au carrelage et aux joints de la salle de bain au bac à douche, prétention qui avait été rejetée par l'arrêt du 27 février 2025 frappé d'opposition.
La demande en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard n'est présentée qu'à l'encontre de la SA CEGC.
Sur la recevabilité de l'opposition
Sur la qualité de défaillant
Aux termes des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. L'alinéa 2 de ce texte dispose qu'elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Il n'est pas contesté que M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] n'ont pas constitué avocat ni comparu lors de l'instance d'appel.
L'arrêt de la présente cour du 27 février 2025 a été rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile dans la mesure où l'une des parties, s'agissant du mandataire liquidateur, était défaillant.
Il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile que seul constitue un arrêt par défaut celui qui a été rendu en l'absence de comparution d'un défendeur auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens du premier texte (2 Civ., 4 septembre 2014, n° 13-16.703).
La lecture de l'arrêt frappé d'opposition fait apparaître que Mme [S] [D] épouse [V] était effectivement mentionnée en tant que partie non comparante mais que l'acte d'appel lui avait été régulièrement signifié à personne le 02 août 2024. Elle avait donc été régulièrement citée par acte d'huissier de justice (désormais de commissaire de justice).
En conséquence, celle-ci ne dispose pas de la qualité de défaillant de sorte que son opposition doit être déclarée irrecevable comme le demande la SA CEGC. Elle ne peut de même former de demandes incidentes dans la mesure où la décision rendue sur opposition ne produit d'effets qu'entre la partie défaillante et celle qui la met en cause et formule des prétentions à son encontre.
S'agissant de son époux, l'arrêt rendu le 27 février 2025 par la présente cour indique que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 02 août 2024 à domicile.
Il n'a donc pas été personnellement touché par l'acte d'huissier et ce même si cet acte a été remis à son épouse, en tant que personne habilitée à le recevoir.
Sur l'absence de motivation
L'article 574 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Ce texte ne prévoit aucune sanction. Leur absence est toutefois sanctionnée par une irrecevabilité de l'opposition (2e Civ., 11 avril 2013, n° 12-17.174, Bull. 2013, II, n° 77).
La SA CEGC reproche à M. [Y] [V] de ne pas avoir exposé, même succinctement, dans sa déclaration d'opposition les raisons pour lesquelles il n'a pas comparu en cause d'appel alors que l'acte d'huissier avait été délivré à son épouse qui avait accepté de le recevoir.
Ce grief est toutefois étranger au moyen mentionné à l'article ci-dessus. En effet, un moyen peut être défini comme étant une argumentation développée par une partie qui explique les raisons pour lesquelles il doit être fait droit à sa demande.
La lecture de la déclaration d'opposition comporte les chefs de l'arrêt critiqués ce qui remplit selon la jurisprudence l'exigence de l'article 574 précité.
En conséquence, l'opposition formée par M. [Y] [V] est recevable.
Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard
La cour, dans son arrêt frappé d'opposition, a considéré que l'action formée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la SA CEGC était prescrite de sorte que cette dernière invoquait justement l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer au paiement d'une provision à valoir sur les pénalités de retard. Elle a donc infirmé la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui avait fait droit à cette prétention.
M. [Y] [V] conteste l'existence d'une contestation sérieuse et affirme :
- que le point de départ du délai de prescription est celui de date de livraison de l'ouvrage ;
- que la garantie souscrite par la SFMI auprès de la SA CEGC est un cautionnement de sorte que l'article 2246 du code civil a vocation à s'appliquer ;
- que l'assignation délivrée le 3 janvier 2022 à la SFMI en tant que débiteur principal de l'obligation en paiement des pénalités forfaitaires a interrompu le délai de prescription contre la SA CEGC, en tant que caution de cette obligation ;
- que même dans l'hypothèse où le point de départ du délai de prescription quinquennale était fixé au 29 juin 2018, l'assignation du 3 janvier 2022 constitue une cause interruptive.
La SA CEGC rétorque :
- que la défaillance financière du constructeur n'est pas une condition de l'obligation du garant ;
- que la prescription de l'action dirigée à son encontre constitue une contestation sérieuse ;
- que la garantie de livraison ne pourrait être éventuellement mobilisée que le 2 juin 2018 et non celle de la réception des travaux ;
- que l'assignation délivrée à son encontre par les maîtres de l'ouvrage n'est intervenue que le 27 décembre 2023, soit au-delà du délai quinquennal ;
- qu'elle n'a pas reçu notification de l'assignation délivrée par M. [Y] [V] et Mme [S] [D] épouse [V] à leur constructeur le 3 janvier 2022.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 231-6, c) du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Selon l'article R. 231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Les pénalités de retard dues par le constructeur commencent à courir du jour où cette livraison était contractuellement prévue, soit à compter du 29 mai 2018.
En application de l'article L.231-6 précité, le point de départ du délai de prescription pour agir à l'encontre du garant de livraison pourrait être fixé au 29 juin 2018, soit au 31ème jour de retard.
Cependant, le placement de la SFMI sous le régime de la liquidation judiciaire est intervenu le 29 juin 2018 de sorte que sa défaillance a débuté à cette date qui correspond donc au jour où l'obligation, qui pesait jusque là sur le constructeur, est devenue réellement exigible pour le garant et à celui de la nécessité pour les maîtres de l'ouvrage de se retourner contre la SA CEGC.
Les dispositions de l'article 2246 du code civil invoquées par l'opposant ne sont pas applicables. En effet, la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, constitue une garantie légale d'ordre public, distincte d'un cautionnement. Elle n'est pas un engagement d'une caution ordinaire mais une garantie autonome, l'établissement financier se portant garant de sa propre dette, d'une dette qui lui est donc personnelle (3e Civ., 4 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.313, Bull. 1995, III, n° 213 ; 1re Civ., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-12.570, Bull. 2001, I, n° 200).