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Cour d'appel, 4ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/05707

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ?

Principe retenu

En cas de retard de livraison dans une vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur peut demander des pénalités de retard ainsi qu'une indemnisation pour les préjudices subis. La clause pénale prévue dans le contrat est applicable pour compenser ces retards.

Faits clés

  • Contrat de réservation signé le 5 avril 2019 pour un appartement.
  • Livraison initialement prévue pour août 2022, reportée à octobre 2022 puis à février 2023.
  • Livraison effective le 7 juillet 2023 après paiement intégral.
  • Assignation de la société Francelot pour obtenir des pénalités de retard et indemnisation.
  • Jugement du tribunal de commerce condamnant Francelot à verser des pénalités et indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 25 septembre 2024, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 € au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2021, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 € au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, CONDAMNE la SAS Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS Francelot de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Francelot aux dépens d'appel. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 5 avril 2019, Madame [G] [X] a signé avec la SAS Francelot un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement dans les [Adresse 3] à [Localité 3] (44). Suivant acte notarié du 10 février 2021, Madame [G] [X] a acquis auprès de la société Francelot les lots N°8, 9 et 17 comprenant un appartement, une annexe de rangement et une place de parking dans l'immeuble sis [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3]. La livraison de l'immeuble devait intervenir au cours du 18ème mois suivant la signature de l'acte, soit au cours du mois d'août 2022. Le 3 mai 2022, l'association syndicale libre du [Adresse 2] a annoncé par l'intermédiaire du promoteur que la livraison était reportée à début octobre 2022. Suite à plusieurs courriers restés sans réponse, Madame [G] [X] a relancé le promoteur pour connaître de la date exacte de livraison. Lors d'une réunion de chantier en présence du maître d'oeuvre le 13 décembre 2022, la livraison a été reportée au mois de février 2023. La livraison a finalement eu lieu le 7 juillet 2023, en contrepartie du règlement de l'intégralité du solde du prix. Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, Madame [G] [X] a fait assigner la société Francelot devant le tribunal commerce de Saint-Nazaire, afin d'obtenir le règlement des pénalités de retard et l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 25 septembre 2024, le tribunal a : - débouté la société Francelot de son exception d'incompétence exprimée in limine litis et s'est déclaré compétent pour examiner le litige; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 12.062,22 euros au titre de la clause pénale compensant les retards de livraison, outre intérêts au taux légal à dater du 21 août 2021; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 4.872 euros au titre d'indemnisation définitive et forfaitaire de la non-conformité de la douche; - condamné la société Francelot à faire procéder à la levée des réserves et désordres listés dans le PV de réception et les éventuels autres désordres apparus dans un délai de 13 mois suivant la livraison sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du jugement; - débouté Madame [F] [X] de ses demandes de condamnation de la société Francelot à lui verser des indemnités de 4.774 euros, 9.900 euros et 5.000 euros au titre des préjudices locatif, de jouissance et moral; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive et l'a déboutée du surplus de sa demande; - débouté les parties de toutes les prétentions, fins et conclusions contraires; - condamné la société Francelot à payer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit; - condamné la société Francelot aux entiers dépens; - liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros dont TVA 11,60 euros; La société Francelot a relevé appel de cette décision le 17 octobre 2024. Aux termes de ses écritures en date du 15 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes de 4.774 €, 9.000 € et 5.000 €. Elle demande à la cour de : A titre principal, In limine litis, - se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [G] [X], - ordonner le renvoi devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire A titre subsidiaire, - constater que le retard dans la livraison ne lui est pas imputable; - débouter Madame [G] [X] de l'intégralité de ses demandes, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires, En tout état de cause, - condamner Madame [G] [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence Tout comme en première instance, la société Francelot se prévaut des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Madame [X] soutient quant à elle, que la vente en l'état futur d'achèvement constitue un acte mixte et qu'elle bénéficiait d'une option procédurale lui permettant de choisir d'assigner soit devant le tribunal judiciaire, soit devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. L'article L.721-3 du code de commerce dispose : ' Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales, 3° de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes.' Il est constant que le demandeur non-commerçant dispose d'une option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce et que les actes faits par une société à forme commerciale comme c'est le cas de la société Francelot, même s'ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce. Le vente en l'état futur d'achèvement passée entre Madame [X] et la SAS Francelot est donc un acte mixte. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Francelot. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la clause pénale La société Francelot soutient justifier de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat, constituées notamment par la crise sanitaire, les intempéries, la défaillance de plusieurs intervenants y compris du maître d'oeuvre, un arrêté d'interruption des travaux et des difficultés d'approvisionnement de plusieurs entreprises. Madame [X] conteste le caractère légitime des causes du retard invoquées par l'appelante. En l'espèce, le contrat de réservation signé par Madame [X] comporte les clauses suivantes : '- article 8.05 : délai prévisionnel d'exécution des travaux : Le délai d'exécution des travaux est de 13 mois après la signature de l'acte ou de 15 mois après le démarrage du logement. Le terme du délai étant la date au plus tard de l'alternative. Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard s'il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après la livraison par le maître d'oeuvre de l'opération sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire. Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison. - article 8.06 : prorogation de ce délai : Ce délai pourra être prorogé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison : - les intempéries au sens de la réglementation du travail applicable aux chantiers du bâtiment, - toutes situations exceptionnelles et en particulier : - la grève générale ou particulière du bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs, - la faillite ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs, - la sauvegarde d'une entreprise entraînant un retard dans l'approvisionnement, - les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur les fautes ou négligences imputables au vendeur), - le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (à moins que le retard ne soit fondé sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur), - toutes sujétions liées au sous-sol, fondations spéciales, pollution, fouilles archéologiques, - des troubles résultant d'accident de chantier, de révolutions, de mouvements populaires ou de catastrophes naturelles ou non, - carence des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître de l'ouvrage à faire procéder à son remplacement, - la survenance de la faillite d'une des entreprises titulaires du marché après l'envoi du projet de notification par le notaire à l'acquéreur, contraignant le maître de l'ouvrage à interrompre les travaux et/ou à procéder à son remplacement, - la faillite ou la déchéance de la maîtrise d'oeuvre en charge du chantier, - le vol de matériel empêchant l'entreprise de continuer ses travaux et générant ainsi un retard dans la poursuite de sa prestation et du chantier, - un refus de livraison en contradiction avec l'article R.261-1 du code de la construction. En cas de survenance d'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l'achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établi par le maître d'oeuvre sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs.' L'acte authentique du 10 février 2021 reprend et précise les causes légitimes de suspension. Il mentionne en outre que la livraison des locaux doit intervenir au cours du 18ème mois après la signature de l'acte, que le chantier a démarré le 16 novembre 2020 et que l'état d'avancement ultérieur résultera d'attestations délivrées par le maître d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction. Il convient donc au regard de ces dispositions qui font la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil, d'examiner le caractère légitime ou non des différentes causes invoquées par la société Francelot. Sur la crise sanitaire du Covid 19 La société Francelot soutient tout d'abord que la crise sanitaire de Covid 19 qui a frappé la France en mars 2020, constitue un cas de force majeure tel que prévu au contrat et fait état de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux clauses pénales qui lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'exécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit d'effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. En réalité ce texte, tout comme les ordonnances des 15 et 22 avril 2020 dont se prévaut l'appelante, ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 10 février 2021 leur est bien postérieur et que la clause pénale qu'il prévoit ne pouvait donc expirer au cours des périodes visées par ces ordonnances. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cet argument. Sur les intempéries La société Francelot se prévaut ensuite d'une attestation du maître d'oeuvre listant les jours d'intempéries pour un total de 31 jours. La clause figurant dans l'acte de vente relative aux intempéries comme cause légitime de report du délai de livraison est ainsi libellée : ' Les intempéries retenues par le Maître d'oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des Voies et réseaux Divers selon la réglementation des chantiers du bâtiment.'
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