MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Tout comme en première instance, la société Francelot se prévaut des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Madame [X] soutient quant à elle, que la vente en l'état futur d'achèvement constitue un acte mixte et qu'elle bénéficiait d'une option procédurale lui permettant de choisir d'assigner soit devant le tribunal judiciaire, soit devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
L'article L.721-3 du code de commerce dispose :
' Les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes.'
Il est constant que le demandeur non-commerçant dispose d'une option entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce et que les actes faits par une société à forme commerciale comme c'est le cas de la société Francelot, même s'ils sont de nature civile, sont à son égard des actes de commerce.
Le vente en l'état futur d'achèvement passée entre Madame [X] et la SAS Francelot est donc un acte mixte.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Francelot. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
La société Francelot soutient justifier de causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues au contrat, constituées notamment par la crise sanitaire, les intempéries, la défaillance de plusieurs intervenants y compris du maître d'oeuvre, un arrêté d'interruption des travaux et des difficultés d'approvisionnement de plusieurs entreprises.
Madame [X] conteste le caractère légitime des causes du retard invoquées par l'appelante.
En l'espèce, le contrat de réservation signé par Madame [X] comporte les clauses suivantes :
'- article 8.05 : délai prévisionnel d'exécution des travaux :
Le délai d'exécution des travaux est de 13 mois après la signature de l'acte ou de 15 mois après le démarrage du logement. Le terme du délai étant la date au plus tard de l'alternative.
Tout retard dans le délai de livraison qui ne pourra être imputé à une cause prévue par la clause définissant la prorogation de ce délai, sera de la responsabilité du promoteur. Ce retard s'il y a lieu sera constaté dans les 15 jours après la livraison par le maître d'oeuvre de l'opération sans qu'il puisse être contesté sauf procédure judiciaire.
Le promoteur s'engage alors à verser une compensation ayant valeur de clause pénale égale à 1/3000 du prix d'achat par jour écoulé. Ce versement devant avoir lieu dans les 45 jours de la livraison.
- article 8.06 : prorogation de ce délai :
Ce délai pourra être prorogé en cas de survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison :
- les intempéries au sens de la réglementation du travail applicable aux chantiers du bâtiment,
- toutes situations exceptionnelles et en particulier :
- la grève générale ou particulière du bâtiment et à ses industries annexes spéciales ou complémentaires aux entreprises travaillant sur le chantier ou à leurs fournisseurs,
- la faillite ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs,
- la sauvegarde d'une entreprise entraînant un retard dans l'approvisionnement,
- les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur les fautes ou négligences imputables au vendeur),
- le retard dans la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides (à moins que le retard ne soit fondé sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur),
- toutes sujétions liées au sous-sol, fondations spéciales, pollution, fouilles archéologiques,
- des troubles résultant d'accident de chantier, de révolutions, de mouvements populaires ou de catastrophes naturelles ou non,
- carence des entreprises titulaires du marché qui ne se présenterait pas sur le chantier, contraignant le maître de l'ouvrage à faire procéder à son remplacement,
- la survenance de la faillite d'une des entreprises titulaires du marché après l'envoi du projet de notification par le notaire à l'acquéreur, contraignant le maître de l'ouvrage à interrompre les travaux et/ou à procéder à son remplacement,
- la faillite ou la déchéance de la maîtrise d'oeuvre en charge du chantier,
- le vol de matériel empêchant l'entreprise de continuer ses travaux et générant ainsi un retard dans la poursuite de sa prestation et du chantier,
- un refus de livraison en contradiction avec l'article R.261-1 du code de la construction.
En cas de survenance d'un cas de force majeure ou cause légitime de suspension du délai de livraison définis ci-dessus, la date prévue pour l'achèvement des travaux pourra être différée pour le calcul des pénalités de retard d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux. Le décompte des journées de retard causées par cas de force majeure ou cause légitime de suspension des délais établi par le maître d'oeuvre sera porté à la connaissance de l'acquéreur à la date prévue pour la remise des clefs.'
L'acte authentique du 10 février 2021 reprend et précise les causes légitimes de suspension. Il mentionne en outre que la livraison des locaux doit intervenir au cours du 18ème mois après la signature de l'acte, que le chantier a démarré le 16 novembre 2020 et que l'état d'avancement ultérieur résultera d'attestations délivrées par le maître d'oeuvre d'exécution de l'opération de construction.
Il convient donc au regard de ces dispositions qui font la loi des parties en application de l'article 1103 du code civil, d'examiner le caractère légitime ou non des différentes causes invoquées par la société Francelot.
Sur la crise sanitaire du Covid 19
La société Francelot soutient tout d'abord que la crise sanitaire de Covid 19 qui a frappé la France en mars 2020, constitue un cas de force majeure tel que prévu au contrat et fait état de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux clauses pénales qui lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'exécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit d'effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
En réalité ce texte, tout comme les ordonnances des 15 et 22 avril 2020 dont se prévaut l'appelante, ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 10 février 2021 leur est bien postérieur et que la clause pénale qu'il prévoit ne pouvait donc expirer au cours des périodes visées par ces ordonnances.
C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté cet argument.
Sur les intempéries
La société Francelot se prévaut ensuite d'une attestation du maître d'oeuvre listant les jours d'intempéries pour un total de 31 jours.
La clause figurant dans l'acte de vente relative aux intempéries comme cause légitime de report du délai de livraison est ainsi libellée :
' Les intempéries retenues par le Maître d'oeuvre et justifiées par les relevés météorologiques de la station la plus proche, empêchant les travaux de construction ou l'exécution des Voies et réseaux Divers selon la réglementation des chantiers du bâtiment.'