MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd'hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée .
Il convient de rappeler que s'agissant d'apprécier l'opportunité de la mesure, le juge judiciaire ne saurait substituer son avis à celui des médecins, qu'il s'agisse de l'existence d'un trouble mental ou du consentement du patient aux soins, ces appréciations purement médicales s'imposant à lui.
En l'espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Madame [U] [N] épouse [K] est connue depuis sinon son arrivée en France du moins depuis son premier accouchement de la psychiatrie de [Localité 3] et serait selon ses dires et bien que son nom n'apparaissent dans aucun des certificats et avis médicaux suivi par le Docteur [Y] psychiatre exerçant effectivement à [Localité 3]. Sa pathologie précise n'est pas indiquée sur les certificats médicaux et elle ne semble pas elle-même savoir si elle est aujourd'hui toujours diagnostiquée comme schizophrène ou pas, étant précisé qu'elle est en tout état de cause persuadée de ne pas l'être.
Néanmoins il ressort des certificats et avis médicaux qu'elle a été hospitalisée à la suite d'une décompensation d'un trouble psychotique. L'absence de toute indication dans les certificats et avis médicaux des raisons de son admission aux urgences de l'Hopital d'[Localité 5] et de son hospitalisation consécutive en psychiatrie ne permet pas de savoir si cette hospitalisation est intervenue sur les conseils du Docteur [Y] comme elle en est persuadée ou à la suite de troubles du comportement à domicile ou ailleurs jugés inquiétants
Le Docteur [R] dont la patiente admet qu'elle la connait également bien, a indiqué dans l'avis motivé destiné au Juge de première instance que Madame [U] [N] épouse [K] a pu mettre ses enfants en danger ( évocation de brulures et de manque de soins) et qu'elle n'avait pas conscience du caractère anormal de ses difficultés, étant polarisé sur ce qu'elle percevait comme des persécutions à son encontre pour la faire interner.
Enfin si comme son discours le laisse supposer, son traitement a été allégé durant sa troisième grossesse, il est à craindre que son état psychique se soit complètement destabilisé nécessitant une hospitalisation de quelques semaines avant d'envisager la reprise d'un traitement ambulatoire au long cours.
Au vu des éléments du dossier et même du récit fait par Madame [U] [N] épouse [K], des circonstances de son hospitalisation, celle-ci était donc parfaitement justifiée à la date de son admission, d'autant que se trouvaient à son domicile trois jeunes enfants particulièrement vulnérables..
Par ailleurs, il ressort des explications de Madame [U] [N] épouse [K] que si elle se plaint d'un manque de communication avec les médecins le prenant en charge à l'EPSM et son psychiatre traitant avant celà, elle garde finalement une certaine confiance dans les Docteur [Y] et [R] qu'elle connait depuis des années et qui l'auraient accompagnée dans ses grossesses; Elle a par ailleurs évoquée une prochaine réunion de synthèse ou serait discuté la possibilité d'un retour à domicile avec des soins ambulatoires.
Dans ces conditions nonobstant l'absence de précision des certificats et avis produits et l'existence de difficultés de communication flagrantes liées à la barrière de la langue avec Madame [U] [N] épouse [K] qui ne peuvent qu'accentuer son sentiment de persécution, il apparait nécessaire jusqu'à ce que la stabilisation de son état de santé mental soit certain de maintenir la mesure d'hospitalisation.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
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Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 13 mai 2026,