N°26/ -1-
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de [Localité 1]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
2 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02657 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JH5K
Affaire :
[L] [X]
C/
[R] [Y]
Copie exécutoire délivrée à Me [X] le 21 mai 2026
Notification par LRAR aux parties
AR signé par me [X] le :
AR signé par M.[Y] le :
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 2 avril 2026,
Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Maître [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Mélanie MANGON, avocat au barreau de DAX
Demanderesse à la contestation, à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T29-2025
ET :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparant
Défendeur à la contestation
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 2 octobre 2025, Me [X] forme appel de l'ordonnance en date du 25 septembre 2025 prononcée par le bâtonnier du barreau de Dax qu'elle avait saisi en vue de la taxation de ses honoraires à la charge de [R] [Y] qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans une instance en appel l'opposant à [J] [G] afférente à l'indemnisation du préjudice corporel de celui-ci, le bâtonnier s'étant dessaisi de cette procédure au motif que la requérante ne lui avait pas transmis dans le délai de quatre mois les justificatifs de la signification des mises en demeure qu'elle avait adressées à son client.
Dans cet acte, Me [X] sollicite la reformation de la décision attaquée, la poursuite de la procédure de taxation aux motifs que le dessaisissement est intervenu avant l'échéance du délai de quatre mois alors au surplus que la diligence sollicitée par le bâtonnier a été réalisée.
À l'audience du 2 avril 2026, Me [X] conclut à la taxation de ses honoraires, aux sommes de 1400 euros, selon une facture de provision en date du 7 mars 2023, 1813 euros selon une facture en date du 14 juin 2024, 600 euros représentant les frais de cabinet, avec intérêt au taux légal majoré de 10'% à compter de la date des factures impayées et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 73,28 euros correspondant aux frais de commissaire de justice, 40 euros représentant les frais de recouvrement, 500 euros en réparation du préjudice financier, outre une somme identique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité en l' étude du commissaire de justice en date du 13 mars 2026, [R] [Y] n'a pas comparu': il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.