SUR QUOI':
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or en la cause il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Me [S] le 3 septembre 2025.
Par suite, son recours ayant été émis le 30 septembre 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de l'action':
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action de l'avocat à l'égard de son client en paiement de ses prestations se prescrit par deux ans.
Or en la cause, il ressort des pièces versées aux débats que Maître [S] a été avisée de la vente du bien immobilier visé par la convention d'honoraires de mission de recherche d'acquéreur conclue entre les parties le 27 mai 2022, par une transmission du bâtonnier à l'occasion de la procédure de taxation soit le 12 mai 2023.
S'il est exact que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, c'est à la condition que ce professionnel du droit ait été avisé du fait générateur de l'honoraire.
Dès lors, Maître [S] ayant saisi le bâtonnier le 6 mai 2025, son action, qui n'est pas prescrite, sera déclarée recevable.
3) Sur l'exception d'incompétence matérielle':
Cette juridiction relèvera qu'en application des articles 174 et suivants du décret susvisé du 27 novembre 1991, le premier président, conjointement avec le bâtonnier, ont compétence exclusive pour statuer sur le montant et le recouvrement d'honoraire d'avocat, ils peuvent connaître à ce titre de la validité et de l'interprétation des conventions conclues à cette occasion.
En revanche ils ne peuvent connaître des actions en responsabilité de l'avocat et du client.
Or en l'espèce il sera noté que Maître [S] a saisi tant le bâtonnier du barreau de Dax que cette juridiction d'une demande de taxation d'honoraires de résultat relatif à la mission accessoire de recherche d'acquéreur à la somme de 22'200 euros.
S'il est exact que l'avocat a assigné devant le tribunal Judiciaire de Bordeaux par acte en date du 2 juillet 2025 les défendeurs en paiement d'une somme de 23'100 euros, action fondée sur la responsabilité contractuelle des époux [R], le premier président de ce siège soulignera qu'il n'est pas saisi par cette demande, étant seul tenu par la qualification donnée par Maître [S] dans son recours pendant devant lui.
En conséquence l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les consorts [R] sera rejetée.
4) Sur le fond':
Il est constant, ainsi que cela ressort tant des écritures convergentes des parties sur ce point que des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, [W] [O] a confié à Maître [S] un mandat pour la représenter à l'occasion de la requête conjointe à fin de divorce (article 233 du code civil), qu'elle souhaitait initier à l'encontre de son conjoint [Z] [G], et par acte sous seing privé en date du 27 mai 2022, [W] [O] et [Z] [G] ont confié à ce professionnel de droit une mission de recherche d'acquéreur portant sur un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6].
a) sur la validité de la convention de mission de recherche d'avocat':
Il sera rappelé qu'en application de l'article 1178 du code civil, le prononcé par le juge de la nullité d'une convention est subordonné à la démonstration que cet acte ne remplit par les conditions requises pour sa validité.
Or l'article 1128 dudit code énonce trois causes de nullité, sans viser le défaut de conflit d'intérêt, valeur qui relève de la déontologie des avocats.
Par suite, le premier président dira que le contrat incriminé n'est pas frappé de nullité.
b) Sur la caducité de cette convention':
Celle-ci étant autonome par rapport à la convention d'honoraires afférente à la procédure de divorce, la résiliation de l'une n'emporte pas caducité de l'autre.
c) Sur les effets de la convention contestée':
Il convient de relever que les défendeurs ont adressé à l'avocat un courrier en date du 14 octobre 2022, informant Maître [S] de la résiliation de cet acte à compter du 27 novembre 2022, soit six mois après sa conclusion, conformément à la convention, courrier que la demanderesse ne peut contester avoir réceptionné, puisqu'elle le produit devant le bâtonnier.
Or l'honoraire complémentaire de résultat étant exigible dès que l'opération aura été définitivement conclue, vente intervenue le 4 avril 2023, soit postérieurement à la résiliation de la convention dont il s'agit, les prétentions de Maître [S] tendant à obtenir la taxation de ses honoraires de résultat ne sauraient prospérer à hauteur de la somme réclamée.
Néanmoins, les honoraires de ce professionnel du droit seront fixés selon les critères édictés par l'article 12 de la convention qui dispose qu'en cas de dessaisissement par le client, celui-ci s'engage à régler à l'avocat les honoraires frais et dépens exposés au titre des diligences engagées antérieurement au dessaisissement ou engagés postérieurement pour les besoins de la sauvegarde des intérêts du client.
Or en la cause il est établi que Maître [S] a procédé à une estimation du prix de vente de ce bien immobilier au 7 avril 2022, a sollicité par courrier en date du 8 avril 2022 un artisan en vue de l'obtention des diagnostics de performances énergétiques, a identifié et documenté les désordres affectant l'immeuble et a été contacté le 22 septembre 2022 par un acquéreur [J] [K].
Dès lors, cette juridiction estimera au regard de la nature et du volume de ses prestations que les honoraires de ce professionnel du droit seront taxés à hauteur de la somme de 5000 euros.
À défaut de mention expresse dans la convention, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.
Pour faire valoir son bon droit, Maître [S] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 euros.