FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 17 août 2023, la CPAM de [Localité 1] a notifié à Mme [E] [H] un indu d'un montant de 4'691,68 € au titre d'indemnités journalières réglées à tort sur la période du 14 mars au 2 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, Mme [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir une remise de cette dette.
Par courrier du 26 décembre 2023, le tribunal a sollicité de Mme [E] [H] la transmission de la décision de la commission de recours amiable sur son recours administratif préalable.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- déclaré Mme [E] [H] manifestement irrecevable en son recours pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours administratif,
- mis les dépens à la charge de Mme [E] [H].
Cette décision a été notifiée à Mme [E] [H] et à la CPAM de [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024 reçue le 25 juillet suivant de Mme [E] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2026 reçue au greffe le 26 juillet suivant, Mme [E] [H] a interjeté appel de l'ordonnance devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 2 avril 2026, à laquelle seule la CPAM de [Localité 1] a comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2026, Mme [E] [H] a informé la cour qu'elle ne pourrait être présente à l'audience sans fournir de justificatif de son absence ni former de demande de renvoi.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisée de l'audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 novembre 2025, Mme [E] [H], appelante, n'a pas comparu.
Par conclusions transmises par mail le 28 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
- dire et juger le recours de Madame [E] [H] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- mettre les dépens à la charge de l'appelante.