MOTIFS
Il résulte de l'extrait K-bis de la société [2] que celle-ci a fait l'objet, le 1er octobre 2025, d'une opération de fusion avec la société [1]. Par l'effet de cette opération, la société [2] a été absorbée par la société [1] à cette date.
La société [1] expose dans ses conclusions d'incident que lorsque Mme [Q] a interjeté appel, le 15 décembre 2025, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau à l'encontre de la société [2], celle-ci n'existait plus par suite de sa fusion-absorption par la société [1] le 1er octobre 2025. Elle soutient que cet appel ayant été dirigé contre une société absorbée et donc dépourvue du droit d'agir, il est irrecevable.
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu' «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'».
L'article 117 du même code précise que:
«'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte':
Le défaut de capacité d'ester en justice';
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice';
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'»
Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir et que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire à l'instance d'une autre partie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] n'avait plus d'existence légale, par suite de son absorption par la société [1] le 1er octobre 2025 par la société [1], laquelle absorption a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés, lorsque Mme [Q] a interjeté appel, le 15 décembre 2025, du jugement qui avait été rendu le 26 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau dans l'instance qui l'opposait à la société [2].
Mme [Q] invoque les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile selon lesquelles en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Toutefois, dès lors que la société [2] avait été absorbée par la société [1], c'est celle-ci qui s'est substituée à la société absorbée dans tous les contrats de celle-ci et qui s'est vu transmettre, de plein droit, toutes les obligations qu'avait la société absorbée. En application des dispositions de l'article 547 précité, l'appel contre le jugement rendu à l'encontre de la société, partie à la première instance, mais absorbée avant la date à laquelle l'appel a été formé, devait donc être dirigé contre la société l'ayant absorbée.
À cet égard, la circonstance que l'opération de fusion-absorption ait eu lieu entre la date des débats devant la juridiction de première instance et la date à laquelle le jugement a été rendu, est indifférente. Il en est de même pour le fait que la juridiction de première instance n'ait pas été informée de l'existence de cette opération et ait notifié son jugement à une société qui, en raison de son absorption, n'avait plus d'existence légale. Il appartenait à l'avocat de l'appelante de vérifier par la consultation du registre du commerce et des sociétés, avant d'interjeter appel, que la société qui était partie en première instance existait toujours.
Aucun élément n'est versé aux débats par Mme [Q] qui démontre que la société [2] avait une existence légale le 15 décembre 2025 lorsque l'appel a été formé à l'encontre de celle-ci.
Il en résulte une irrégularité de fond et non une simple erreur de forme comme prétendu par Mme [Q].
En conséquence, l'appel interjeté par Mme [Q] est déclaré irrecevable.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.