MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l'appel porte non sur la demande de rappel de salaires, que l'appelant ne conteste pas dans ses écritures, mais exclusivement sur la 'provision
sur dommages et intérêts', ' provision pour résistance abusive', la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal.
Sur la remise de bulletin de salaire
La Société fait valoir que :
- Les bulletins de salaire des mois de mars et avril lui ont bien été remis par le cabinet comptable.
- D'après les témoignages de chefs de chantier, il a été établi que Monsieur [U] ne prenait pas son poste aux heures de travail et était absent à plusieurs reprises.
- Après avoir constaté l'absence de Monsieur [U] depuis le 27 avril 2025, la Société
lui a adressé le 16 mai 2025 un courrier afin qu'il s'en explique. C'est également la raison pour laquelle le bulletin de salaire du mois de mai n'a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l'attente de la liste des jours travaillés et des jours d'absence injustifiée.
Monsieur [U] oppose qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues.
Sur ce,
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation
de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article L.3243-2 alinéa premier du code du travail dispose que :
« Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées
à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
En l'espèce, si la Société invoque une absence du salarié depuis le 27 avril 2025,
elle fait ensuite état d'un arrêt de travail prolongé adressé jusqu'au 22 avril 2025
et il est rappelé que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date
du 14 mai 2025 et observé que la Société admet que les sommes calculées par les premiers juges sont justes.
Il n'est pas justifié de la remise effective à M. [U] de ses bulletins de salaire de mars
à mai 2025.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné la remise
des bulletins de paye des mois de mars, avril, et mai 2025 sous astreinte de 20 euros
par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé
et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Monsieur [U] fait valoir que malgré sa prise d'acte de rupture du contrat de travail
aux torts exclusifs de l'employeur, il ne lui a pas été remis d'attestation France travail,
de certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte. Il est donc fondé à en solliciter la communication sur le fondement de l'article L.1232-6 et R.3412-9 du code du travail.
Sur ce,
L'article R.3412-9 du code du travail prévoit que :
« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat
de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits
aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes
attestations à l'opérateur [3]. »
En l'espèce, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 14 mai 2025.
La Société ne justifie pas qu'il ait été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat.
M. [U] est ainsi fondé à solliciter la remise :
- de l'attestation [3]
- de son certificat de travail
- de son reçu pour solde de tout compte
En conséquence, la décision rendue par le conseil de prud'hommes est également confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte), sous astreinte
de 200 euros par jour de retard et pas document à compter du 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
Sur la demande de remise d'une attestation de salaire
La Société fait valoir que :
- Le cabinet comptable a tardé à établir et transmettre l'attestation de salaire.
- Les retards dans la gestion des arrêts de travail ont été le fait du salarié.
Monsieur [U] oppose que :
- Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 2 au 22 janvier 2025 mais n'a pas perçu
ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
- La CPAM lui a indiqué qu'elle restait dans l'attente de la transmission d'une attestation de salaire de la part de son employeur.
Sur ce,
L'article R.133-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« V. ' La déclaration sociale nominative comporte notamment :
[']
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
[']
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période
déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident
ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières
et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ; »
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes aussi en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de justifier la transmission de l'attestation de salaire
de Monsieur [U] auprès des services de la CPAM, sous astreinte de 300 euros par jour
de retard à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires, avec liquidation par le Conseil.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La Société fait valoir que :
- Le retard est dû aux problèmes de santés du dirigeant de la Société qui a subi une greffe du foie.
- Monsieur [F], le dirigeant, a informé les salariés des difficultés financières rencontrées, des retards dans le paiement de leurs salaires, tout en les informant
des démarches d'entreprises pour le recouvrement de ses factures.
- Le salarié ne justifie pas d'un préjudice certain. Les bulletins de salaire ont été remis
à Monsieur [U].
Monsieur [U] oppose que l'état de santé de l'employeur et les difficultés organisationnelles internes ne sauraient justifier les manquements. Monsieur [U] subit
un préjudice résultant des retards de paiement de ses salaires, des difficultés financières
en découlant et l'incertitude prolongée quant à sa situation professionnelle et administrative, justifiant l'octroi de 3000 euros de provision.
Sur ce,
Si l'employeur tente dans ses écritures de justifier ses manquements par l'état de santé
de son dirigeant ainsi que par des difficultés organisationnelles internes, l'intimé
fait justement valoir en réplique qu'une telle argumentation est inopérante, dès lors
que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles, au premier rang desquelles figure le paiement du salaire, peu important ses difficultés personnelles, financières ou organisationnelles.
L'appelant reconnaît au demeurant lui-même des dysfonctionnements dans la gestion administrative du salarié.
Ces manquements répétés, portant sur des obligations essentielles du contrat
de travail, caractérisent ainsi une inexécution fautive persistante de l'employeur, doublée d'une inertie prolongée, et ce en dépit de la demande formulée par le salarié, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En outre, M.