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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/07108

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle suspendre le salaire d'un salarié en raison de l'absence d'une carte professionnelle ?

Principe retenu

Un employeur ne peut pas suspendre le salaire d'un salarié sans justification légale ou contractuelle. La suspension de salaire doit être fondée sur des motifs sérieux et non contestables.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée en CDI à temps plein par la société [2] en novembre 2019.
  • Elle a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 suite à un accident du travail.
  • La société [1] a suspendu ses salaires à partir du 13 novembre 2024 en raison de l'absence d'une carte professionnelle.
  • Mme [C] a obtenu sa nouvelle carte professionnelle le 10 mars 2025.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2025 pour demander des rappels de salaires.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 514-1 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance sauf en ses dispositions : - ayant condamné la société [1] à payer à Mme [X] [C] à titre de provisions, les sommes suivantes : - 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, - 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, - 551,47 euros au titre du salaire de mars 2025, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ayant débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [C] les sommes provisionnelles suivantes : - 2 027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025, - 295,66 euros au titre du salaire de février 2025 ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes portant sur : - la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, - la prime de performance, - les congés payés, - les dommages et intérêts ; CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1]. Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail. Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste. Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires. Le 12 septembre 2025, le conseil a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : « CONDAMNE la société [1] à verser à Madame [X] [C], à titre de provisions, les sommes suivantes: - 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, - 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, - 2 611,66 euros au titre du salaire de janvier 2025, - 1 734,11 euros au titre du salaire de février 2025, - 551,47 euros au titre du salaire de mars 2025, - 1 931,96 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2023, - 2 028,56 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire de novembre 2024, - 207,00 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de novembre 2024, - 315,85 euros au titre de la prime de performance dite « PPI » de décembre 2024, janvier et février 2025, - 4 426,80 euros en règlement des 56 jours des congés payés, - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code du procédure civile. DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société [1] aux dépens. » Le 17 octobre 2025, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : « - INFIRMER l'ordonnance de référé du 12 septembre 2025 du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Et statuant à nouveau : In limine litis - SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de Madame [X] [C] dans la mesure où elles se heurtent à une contestation sérieuse, et en l'absence de trouble manifestement illicite ; - SE DECLARER INCOMPETENT ET DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de Madame [X] [C] aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts dès lors que cette demande viendrait à trancher une contestation ne relevant pas de la compétence du juge des référés, A défaut et à titre principal, - DEBOUTER Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - DEBOUTER Madame [X] [C] de ses demandes constituant appel incident A titre subsidiaire : - LIMITER toute condamnation relative aux rappels des salaires sollicités sur la période du mois de novembre 2024 au mois de mars 2025 aux sommes suivantes : - 1 309,63 euros au titre du salaire de novembre 2024, IDEM CPH - 1 591,61 euros au titre du salaire de décembre 2024, IDEM CPH - 2027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025, - 295,66 euros au titre du salaire de février 2025, - 506,84 euros au titre du salaire de mars 2025, En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement à la société [1] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.» Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives au paiement des salaires La société [1] fait valoir que : - La suspension du contrat de travail ayant pris fin le 6 mars 2025, le trouble invoqué avait disparu de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes relatives aux rappels de salaires. - La suspension du paiement des salaires résulte d'une suspension de son contrat de travail dont la salariée était informée lors de l'entretien de reprise d'activité du 13 novembre 2024 et cette suspension du contrat de travail pour défaut de carte professionnelle valide est une mesure licite résultant de l'interdiction, pour toute entreprise de sûreté, d'employer une personne dépourvue de carte professionnelle. - La contestation de l'obligation pour le salarié agent de sécurité de posséder et de renouveler sa carte professionnelle relève d'un débat de fond ; il s'agit d'une contestation sérieuse. - A la fin de l'arrêt de travail de Mme [C] et à l'occasion d'un entretien de reprise d'activité tenu le 13 novembre 2024, il était constaté qu'elle n'était plus titulaire d'une carte professionnelle à jour de sorte qu'elle a suspendu son contrat de travail dans l'attente de justifications par la salariée d'avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires au renouvellement de sa carte. - Dès la reprise de Mme [C], elle a effectué une demande d'autorisation préalable afin que cette dernière puisse intégrer une formation initiale en vue d'obtenir sa carte professionnelle. Elle ne pouvait le faire auparavant, le contrat de travail étant suspendu. - Mme [C] a été rémunérée durant son congé de formation du 24 janvier au 26 février 2025. Elle a obtenu sa carte professionnelle le 6 mars 2025 ce qui explique la suspension de son contrat de travail du 13 novembre 2024 au 24 janvier 2025 puis du 1er au 6 mars 2025. Mme [C] oppose que : - Elle a été mise de côté alors qu'elle ne demandait qu'à reprendre ses fonctions depuis le 1er novembre 2024, et son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et les conséquences juridiques du caractère professionnel de l'arrêt maladie. - C'est à l'employeur de s'assurer du renouvellement de la certification de la salariée, et de plus, elle avait anticipé la question de la validité de sa carte professionnelle le 30 mai 2024 en envoyant à son employeur les documents nécessaires pour sa préinscription à la formation ; elle s'est inscrite le 31 juillet 2024 mais son employeur n'avait pas complété le dossier de formation. - Le paiement des salaires revêt un caractère d'urgence par nature. Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé et la tardiveté de la réaction de l'employeur justifie qu'il soit fait droit à ses demandes puisque du fait des carences de son employeur, elle n'a pu reprendre effectivement ses fonctions qu'à compter du 12 mars 2025 et la société [1] n'a pas tenté de la reclasser provisoirement la privant ainsi de toute rémunération. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 12 septembre 2025. A ce titre, s'il n'est pas contesté que le paiement des salaires avait été repris à cette date, Mme [C] continuait cependant de subir les effets de la suspension de son contrat de travail au regard de l'absence de paiement de ses salaires sur la période du 13 novembre 2024 au 24 janvier 2025 puis du 1er au 6 mars 2025 de sorte que le trouble invoqué n'avait pas disparu à cette date. Les articles L. 612-20 et L612-21 du code de la sécurité intérieure et l'article 11.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité interdisent à toute entreprise de sécurité d'employer un salarié qui ne serait pas personnellement détenteur d'une carte professionnelle. Aux termes de l'article R. 612-3-2 du code de la sécurité intérieure, « La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai ». Contrairement à ce que soutient la société [1], le litige ne porte pas sur « la contestation de l'obligation pour le salarié agent de sécurité de posséder et de renouveler sa carte professionnelle relève d'un débat de fond contraire à l'exigence d'évidence conditionnant la compétence de la section des référés », alors que Mme [C] ne conteste pas devoir détenir une carte professionnelle valide pour exercer son activité. A cet égard, la cour relève que dès le mois de novembre 2023, et ensuite en mai et juin 2024 notamment, Mme [C] a adressé des mails à son employeur ayant pour objet « renouvellement carte pro » ou « justificatif de préinscription à une formation » pour solliciter de remplir sa demande de justificatif de préinscription à une formation et pour sa demande préalable d'autorisation d'exercice, de sorte qu'elle justifie avoir engagé les démarches utiles dans les délais de l'article précité. Si la carte professionnelle de Mme [C] n'était plus valide lors de son entretien de reprise en novembre 2024, force est cependant de constater que l'employeur n'avait répondu à aucune des sollicitations de sa salariée pour ce faire ce qui a inévitablement conduit à ce qu'elle ne soit pas en mesure d'exercer ses fonctions lors de la reprise. Si l'employeur justifie avoir été ensuite très actif pour mettre en place une formation permettant à sa salariée de pouvoir obtenir l'autorisation exigée en matière de sûreté, il n'a pas anticipé les actions nécessaires pour le retour de sa salariée. Dès lors, s'il ne peut être fait grief à la société [1] d'avoir suspendu Mme [C] faute pour cette dernière de détenir l'autorisation nécessaire, l'arrêt de paiement de son salaire constitue manifestement un trouble illicite dans ce contexte, qu'il y a lieu de faire cesser en ordonnant le paiement du salaire correspondant à la période de suspension jusqu'au 6 mars 2025, date de reprise d'activité suite à l'obtention de sa nouvelle carte professionnelle valide jusqu'au 6 mars 2030. S'agissant du montant des salaires à verser, il sera fait droit aux demandes présentées pour les mois de novembre et décembre 2024, soit respectivement 1 309,63 euros et 1 591,61 euros et pour le mois de mars 2026 à hauteur de 551,47 euros en l'absence de contestation sérieuse sur le montant de l'obligation, le conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points. En revanche, les sommes allouées au titre des salaires de janvier et février 2025 seront limitées à 2 027,38 euros au titre du salaire de janvier 2025 et 295,66 euros au titre
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