MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, M. [Y] fait valoir que :
- Les motifs mis en avant par [1] pour justifier le rejet des candidatures
de M. [Y] n'étaient pas crédibles au regard de la carrière de celui-ci.
- S'agissant du contrôle qualité, M. [Y] en a fait sa priorité depuis le début
de sa carrière de magistrat financier. La rédaction des rapports destinés à être publiés
tout comme la contribution au rapport public annuel de la Cour des comptes ne sont jamais prises à la légère que ce soit en termes de fond ou de forme.
- M. [Y] maîtrise également la planification et le suivi financier du cycle de projet
en raison de son expérience de près de quinze ans qu'il a acquise dans la gestion de projets de coopération pour le compte du ministère des Affaires étrangères.
- La maîtrise des outils informatiques est quant à elle acquise pour M. [Y] s'agissant des outils bureautiques courants mais aussi de logiciels plus complexes.
- La notation qui lui a été attribuée est donc dépourvue de toute crédibilité.
- La notation montre ainsi que la procédure de recrutement n'a pas été transparente.
La grille d'analyse utilisée pourrait avoir été confectionnée a posteriori pour justifier
après coup le rejet de la candidature de M. [Y].
- Ainsi, M. [Y] a demandé la production de documents ; si ces documents
(les procès-verbaux d'audition des candidats et les comptes rendus des prétendus comités chargés de l'étude des candidatures) n'existaient pas, l'absence de leur établissement constituerait une faute de gestion pour une société exerçant une mission de service public et dont le contrôle de la gestion relève de la Cour des comptes.
- Les pièces communiquées par la société devant le juge des référés démontrent
que les candidatures de M. [Y] ont été rejetées en raison de deux motifs. Le premier est la diffamation dont M. [Y] a été victime. Le second repose sur la qualité
de lanceur d'alerte de M. [Y].
- S'agissant de la diffamation, elle est issue des propos de Mme [N] reproduits
dans un article du Parisien libéré publié le 28 février 2020, propos mettant en cause l'intégrité professionnelle du magistrat qu'était M. [Y] à seule fin de jeter le doute
sur l'objectivité du rapport critique que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France s'apprêtait à rendre public le 3 mars 2020 sur sa gestion de conseil régional d'Ile-de-France. La diffamation a été reconnue par le juge pénal mais Mme [N] a été relaxée sur la base de la théorie de la bonne foi.
- Cette affaire crée également un risque de discrimination en raison de l'appartenance politique puisque cet article a révélé au grand public l'appartenance de M. [Y]
au parti LREM.
- Suite à la sanction disciplinaire infligée par la Cour des comptes à M. [Y]
le 17 mai 2024 pour avoir effectué sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale un signalement auprès du procureur de la République pour des faits de mise en danger
de la vie d'autrui, la qualité de lanceur d'alerte a été reconnue à M. [Y] par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 février 2026 qui a cassé et annulé la sanction disciplinaire.
La sanction infligée par le conseil de discipline est constitutive du délit de prise
d'une mesure de représailles contre un lanceur d'alerte.
- L'article 10-1 III A de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et l'article L1134-1
du code du travail font bénéficier M. [Y] d'un aménagement de la charge de la preuve qui l'autorise à présumer que le rejet de ses candidatures a bien reposé sur sa qualité
de lanceur d'alerte et a constitué une mesure de représailles.
- Cette illégalité résulte également des articles L1121-2, L1132-1 à L1132-4 du code
du travail et de l'article L1351-1 du code de la santé publique.
- Le 28 février 2025, la direction d'Expertise France a rendu compte dans un mail
au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères des véritables motifs du rejet de ces deux candidatures. Il est donc demandé à la cour d'ordonner la production de ce mail, production nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de M. [Y].
- Ayant été reconnu comme lanceur d'alerte et étant victime d'une voire de plusieurs mesures de représailles, M. [Y] demande à bénéficier de la provision pour frais d'instance prévue à l'article 10-1, III de la loi mentionnée plus haut, puisque la présente procédure d'appel se situe bien dans le cadre d'un recours contre une mesure
de représailles.
- La condition de fond pour cette prévision est remplie puisque M. [Y] a subi, du fait de son signalement, une détérioration de sa situation financière (pension de retraite inférieure à son traitement antérieur, etc).
La société [1] oppose que :
- Sur l'absence de motif légitime à obtenir la communication forcée de documents :
- L'absence de motif légitime ressort du fond même de la relation entre les parties, laquelle ne permet nullement d'entrevoir un indice faisant penser à l'existence d'une discrimination liée à l'âge.
- M. [Y] a déjà travaillé pour le compte de la société [1] au cours
de l'année 2020 alors qu'il était âgé de 61 ans. Au cours de l'année 2024, il a également été sélectionné pour occuper un autre poste au sein de la société alors qu'il était âgé de 65 ans.
- La société produit les critères objectifs de notation des candidats sélectionnés pour le poste de coordonateur de projets 'renforcement de l'Etat de droit et de la justice en Centrafrique'. Chaque candidat est évalué sur une note maximum de 90%. M. [Y] n'a obtenu
que le score de 60% contrairement aux candidats sélectionnés qui ont enregistré un score de 88%. Il n'a été classé que 10ème parmi les 34 candidats. Son score a surtout été affecté par son manque d'expérience en matière de gestion de projet.
- S'agissant du poste de directeur de programme gouvernance en République centrafricaine, la candidature de M. [Y] a été écartée dès le mois de février 2025 en raison
de considérations propres à son profil déconseillé par un certain nombre d'interlocuteurs.
- Le rapport social de l'année 2025 présenté au CSE fait état d'une proportion de salariés experts hommes âgés de plus de 50 ans se situant à hauteur de 47%.
- M. [Y] se présente comme un spécialiste de l'informatique et de la gestion de projets sans apporter de preuves en ce sens.
- Si la société avait voulu mettre en oeuvre une procédure d'éviction, elle n'aurait pas pris la peine de retenir la candidature de M. [Y] et de soumettre celui-ci à des entretiens pour lui attribuer une notation.
- De plus, M. [Y] ne démontre pas qu'il existe un risque de destruction
ou de dissimulation des éléments de preuve demandés.
- La société a immédiatement communiqué les éléments relatifs aux critères de notation
et à la notation effective des candidats. Ces éléments sont suffisamment précis
pour que M. [Y] comprenne que sa notation globale n'était pas mauvaise.
Ils ne peuvent donc être considérés comme tronqués.
- Aussi, l'absence de motif légitime ressort de la nature même du litige, laquelle permet
un aménagement du droit de la preuve en faveur du salarié dans le cadre d'une action
au fond. En effet, dans la mesure où M. [Y] saisissait les juges du fond pour demander que soit reconnue l'existence d'une discrimination à l'embauche liée à l'âge, la société serait nécessairement amenée, pour se défendre, à communiquer les éléments relatifs
à la procédure de recrutement de l'expert, afin de démonter qu'aucun grief ne peut
lui être opposé sur ce point.
- Sur l'absence de preuve de l'existence des documents demandés :
- Concernant la demande de production de l'alerte qu'aurait adressé M. [X], le seul courriel fondant cette demande ne permet pas d'établir que le terme 'alerte' employé par M. [F] correspond à une procédure officielle d'alerte écrite. Il est probable que cette alerte
ne soit qu'un simple avis oral donné par M. [X].
- Concernant le courriel qu'aurait envoyé le directeur général d'Expertise France