MOTIFS
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité, la caducité de la déclaration d'appel ne pouvant ainsi être prononcée sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de l'acte de signification.
En l'espèce, étant observé à titre liminaire que si la déclaration d'appel comporte une mention erronée concernant la désignation de la commune du domicile de l'intimé ([Adresse 4] Antoine au lieu de [Adresse 5]), ladite déclaration d'appel a cependant été signifiée, suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2025, à l'adresse située [Adresse 5], et ce conformément aux mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 24 avril 2025 faisant effectivement état, concernant M. [V], d'une adresse située [Adresse 5], la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes suivant courrier recommandé ayant été effectuée à cette même adresse le 26 juin 2025, le courrier de notification étant revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » apposée par les services postaux, et non avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », il ressort par ailleurs des mentions du procès-verbal de remise à étude établi par le commissaire de justice le 27 août 2025, qu'il résulte des vérifications effectuées pour déterminer le caractère certain du domicile à l'adresse précitée, que le nom de M. [V] est inscrit sur le tableau des résidents ainsi que sur la boîte aux lettres, les seuls éléments produits en réplique par l'intimé (état des lieux de sortie de l'appartement situé [Adresse 5] en date du 12 août 2025, état des lieux d'entrée dans un appartement situé [Adresse 6] en date du 5 août 2025, relevé de compte et facture d'électricité), dont le commissaire de justice ne pouvait manifestement pas avoir connaissance, ne permettant aucunement de remettre en cause le fait que le commissaire de justice a régulièrement procédé aux vérifications et diligences nécessaires pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse indiquée, le caractère très récent des états des lieux précités ainsi que la période estivale apparaissant compatibles avec le fait que le tableau des résidents et la boîte aux lettres mentionnent toujours le nom de M. [V].
Il sera par ailleurs observé que l'intimé ne justifie pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée de la signification de la déclaration d'appel, l'intéressé ayant notamment pu déposer une demande d'aide juridictionnelle le 25 novembre 2025, soit dans le délai de 3 mois courant à compter de la date précitée de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 27 août 2025, et ce conformément aux dispositions des articles 909 du code de procédure civile et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, avant de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel puis de remettre au greffe ses conclusions d'intimé.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de débouter l'intimé de sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 27 août 2025.
Par ailleurs, en l'absence de toute nullité de l'acte de signification du 27 août 2025, la déclaration d'appel apparaissant avoir été effectivement signifiée dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 19 août 2025, conformément aux dispositions précitées de l'article 902 du code de procédure civile, il convient également de débouter l'intimé de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 juillet 2025.