Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/04811
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ?
Principe retenu
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail est présumé fondé et doit être respecté par l'employeur. La contestation de cet avis doit être justifiée par des éléments probants.
Faits clés
- Monsieur [A] a été embauché en CDI en tant que technicien d'après-vente.
- Il a été promu responsable [2] en mars 2016.
- Monsieur [A] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 juillet 2024.
- La société a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes.
- Un médecin inspecteur a confirmé l'inaptitude de Monsieur [A] lors d'une expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur les dispositions soumises à la cour,
REÇOIT la SELARL [4], représentée par Maître [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E],
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires,
RECTIFIE la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes
le 6 juin 2025 en indiquant qu'il s'agit d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond,
L'infirmant et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables devant le conseil de prud'hommes statuant en application
de l'article L.4624-7 du code du travail les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période d'août 2024 et septembre 2024 et de dommages et intérêts
pour manquement au devoir de sécurité,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la poursuite du versement des salaires,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution de sommes formées
par la société [1].
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens de la procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après 'la Société') a pour activité la fabrication de machines d'imprimerie et la fabrique et distribution de matériel d'impression.
Monsieur [A] a été embauché par la Société en date du 3 janvier 1994, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien d'après vente, statut employé, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2016, Monsieur [A] a été promu
au statut de responsable [2], statut cadre, position repère II-100,
pour une durée au forfait jour (270).
Monsieur [A] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2023 et 2024.
Le 8 juillet 2024, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclare Monsieur [A] inapte à son poste de travail, établissant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 juillet 2024, la Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l'avis d'inaptitude émis
par le médecin du travail le 8 juillet 2024.
Par jugement du 8 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur aux fins d'évaluer la situation de Monsieur [A].
L'expertise a eu lieu le 17 novembre 2024.
Aux termes de son rapport remis le 30 janvier 2025, le docteur [X] a confirmé l'avis
du médecin du 8 juillet 2024 et a conclu à l'inaptitude de Monsieur [A] à son poste
de Responsable [2] au sein de la société [1].
Le 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu 'l'ordonnance de référé' contradictoire suivante :
'
DIT que la société [1] est infondée en ses demandes ;
CONFIRME l'arrêt médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail ;
DIT que Monsieur [K] est inapte à son poste de responsable [2] ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES)
au titre de salaire du mois d'août 2024 ;
- 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES)
au titre de congés payés afférents ;
- 4616,67 (QUATRE MILLE CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES)
au titre de salaire du mois de septembre 2024 ;
- 461,66 (QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES)
au titre de congés payés afférents ;
- 5000 (CINQ MILLE EUROS) pour procédure abusive ;
- 5000 (CINQ MILLE EUROS) au titre du manquement au devoir de sécurité ;
3000 (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civil;
ORDONNE la poursuite du versement des salaires.'
Le 25 juin 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 janvier 2026, la Société a été placée
en redressement judiciaire, désignant la SELARL [3], prise en la personne
de Me [C] [E] en qualité de mandataire judiciaire (ci-après 'le Mandataire judiciaire'), et la SELARL [4], prise en la personne de Me [J] [G] en qualité d'administrateur judiciaire (ci-après 'l'Administrateur judiciaire').
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2026, la société [1],
le Mandataire judiciaire et l'Administrateur judiciaire demandent à la cour de :
'Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'article L.4624-7 du code du travail ;
Vu les articles R.4624-45 et suivants du code du travail ;
Vu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ;
Vu l'article R.1455-12 du code du travail ;
Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code
de déontologie médicale ;
Vu l'article 123 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L1226-4 du code du travail ;
Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l'appel ne porte que sur une partie de la décision
du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes rendue le 6 juin 2025. En particulier, l'appel ne porte pas sur l'avis d'inaptitude, que la société appelante ne conteste plus
dans ses écritures, indiquant au contraire qu'elle a renoncé à cette contestation initiale.
La décision rendue le 6 juin 2025 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes n'est ainsi pas contestée en ce qu'elle a confirmé l'arrêt (avis) médical du 8 juillet 2024 rendu par le médecin du travail et dit que Monsieur [A] est inapte à son poste
de responsable [2].
Il y a lieu par ailleurs de recevoir la SELARL [4], représentée par Maître [G],
ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], et la SELARL [3], représentée par Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [1], en leurs interventions volontaires.
Sur la qualification de la décision rendue par le conseil de prud'hommes
La cour d'appel est compétente pour statuer sur une erreur matérielle conformément
aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Comme le relèvent justement les appelants, la décision rendue par le président du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 6 juin 2025 a été injustement qualifiée d'ordonnance de référé et correspond plus exactement à un jugement du conseil
de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet constant que le 22 juillet 2024, la Société a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation
de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 8 juillet 2024 ; c'est dans ce cadre que Monsieur [A] a formé des demandes pécuniaires à titre reconventionnel ;
selon 'jugement du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée
au fond'du 8 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur aux fins d'évaluer la situation de Monsieur [A] et 'surs[is] à statuer dans l'attente
du rapport du médecin inspecteur du travail mandaté' ; après remise du rapport
du médecin inspecteur les parties ont été reconvoquées par le greffe pour une nouvelle audience en mentionnant que 'l'affaire sera rappelée à l'audience du conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond' ; l'ordonnance du 6 juin 2025 contestée rappelle elle-même que 'c'est dans ces conditions que la société [1] dépose au conseil de prud'hommes d'Evry une procédure accélérée au fond visant
à contester l'avis d'inaptitude' et le 'jugement du 8 novembre 2024 en procédure accélérée'.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'appelante visant à voir rectifier la décision rendue par le président du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes
le 6 juin 2025 pour indiquer qu'il s'agit d'un jugement rendu selon la procédure accélérée
au fond.
Sur la recevabilité des demandes de rappels de salaires et congés payés pour les mois d'août 2024 et septembre 2024 et la demande de dommages et intérêts au titre
du manquement au devoir de sécurité
La Société fait valoir que :
- Conformément à l'article L.4624-7 du code du travail, les pouvoirs du conseil
de prud'hommes saisi selon la procédure accélérée au fond sont limités, de sorte
que Monsieur [A] ne pouvait demander la condamnation de la Société à des rappels
de salaires et congés payés afférents pour la période d'août 2024 et septembre 2024
ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts pour manquement au devoir
de sécurité.
- La procédure accélérée au fond n'a vocation qu'à contester un avis rendu par le médecin du travail, et solliciter une éventuelle mesure d'instruction.
Monsieur [A] oppose que :
- la circonstance que le conseil de prud'hommes ait statué selon la procédure accélérée au fond n'emporte aucune limitation de ses pouvoirs juridictionnels.
- La procédure accélérée au fond ne saurait ainsi justifier un quelconque dessaisissement du juge de son pouvoir d'appréciation ; la procédure prévue à l'article L. 1451-1 du code du travail, permet au juge prud'homal de statuer au fond sur l'ensemble des demandes
dont il est saisi, après débat contradictoire, et de trancher toute contestation relevant
de sa compétence, y compris celles portant sur l'exécution du contrat de travail ; à ce titre, il lui appartient pleinement d'apprécier l'existence d'un manquement de l'employeur
à son obligation de sécurité.
Sur ce,
L'article L.4624-7 du code du travail dispose que :
'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17
du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate
à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre
tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.'
La procédure se déroule alors en deux étapes :
- une première audience qui rappelle l'objet du litige, à l'issue de laquelle le conseil
de prud'hommes peut ordonner une mesure d'instruction ;
- une deuxième audience après le dépôt du rapport d'expertise.
La première ordonnance se contente d'ordonner une mesure d'instruction avant dire droit. La deuxième ordonnance tranche le litige au fond.
La contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 4624-7 du code du travail doit porter sur l'avis
du médecin du travail.
La procédure accélérée au fond est une compétence d'exception instaurée pour permettre une décision au fond rapide dans des matières spécialement et limitativement prévues
par le code du travail.
En l'espèce, la demande de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période d'août 2024 et septembre 2024, ainsi que celle de dommages et intérêts pour manquement au devoir de sécurité ne relèvent pas du contentieux de l'avis d'inaptitude mais de celui
de l'exécution du contrat de travail.
Il s'ensuit que les demandes pécuniaires reconventionnelles formées par Monsieur [A] étaient irrecevables devant le conseil des prud'hommes dans le cadre de cette procédure accélérée au fond en application de l'article L.4624-7 du code du travail et que ce dernier ne pouvait se prononcer sur ces questions de fond ; que ce faisant le conseil
de prud'hommes a excédé l'étendue de son pouvoir juridictionnel.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en date
du 6 juin 2025 en ce qu'elle a condamné la société [1] à des rappels de salaires
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.