Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/02498
Synthèse de la décision
Question juridique
La rétrogradation d'un salarié peut-elle être annulée en référé en l'absence de violation d'une norme obligatoire ?
Principe retenu
La violation d'une norme obligatoire doit être caractérisée pour qu'un trouble manifestement illicite soit établi. En l'absence de tels éléments, le juge des référés ne peut pas annuler une mesure de rétrogradation.
Faits clés
- Madame [G] a été rétrogradée le 4 septembre 2023.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2024 pour contester cette rétrogradation.
- L'inspection du travail a rendu un rapport contesté par la Société.
- Madame [G] a demandé une provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré n'y avoir lieu à référé pour ses demandes.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] a été embauchée selon un contrat d'intérim a compter
du 16 décembre 2011, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée en date
du 17 avril 2012 par la [1] (ci-après 'la Société').
A compter du 13 octobre 2013, elle a été transférée chez [2] ([2]).
A compter de mars 2020, elle a été transférée à la [1] au poste
de Responsable d'équipe - Opérations à GBSU/REG/TAX. Les fonctions de manager
de Madame [G] ont été confirmées par un avenant 'Manager de proximité
confirmé N1" du 9 mars 2020.
En juin 2022, à la suite d'un courrier électronique de signalement faisant état de la situation au sein de l'équipe sous la responsabilité Madame [G], la Société a diligenté une enquête interne.
Madame [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2022
jusqu'au 1er janvier 2023, du 2 janvier 2023 au 17 juillet 2023, puis à compter
du 5 septembre 2023.
Le 4 septembre 2023, la Société a annoncé à Madame [G] son affectation en tant
que 'Expert filière opération E2 GBSU/REG/PJT'.
Le 15 avril 2024, Madame [G] a saisi l'inspection du travail.
Le 16 juillet 2024, l'inspection du travail a rendu son rapport.
Le 30 décembre 2024, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris
en sa formation des référés aux fins de solliciter l'annulation de la mesure
du 4 septembre 2023, son repositionnement au poste de travail qu'elle occupait
jusqu'en septembre 2022 (Manager de proximité), et la condamnation
de la [1] au versement d'une provision sur dommages et intérêts pour
les préjudices subis.
Le 26 février 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] ;
Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [I] [G] aux entiers dépens.'
Le 31 mars 2025, Madame [G] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné l'envoi en médiation de l'affaire.
Par message RPVA du 30 mars 2025, le conseil de Madame [G] a informé la cour de l'échec de la médiation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2025, Madame [G] demande à la cour de :
'Vu les articles R1455-6 et R1455-7 du Code du travail,
Il est demandé à la Cour, statuant en référés, de :
Infirmer l'ordonnance de première instance en ce qu'elle a Dit n'y avoir lieu à référé
sur l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] et condamné
Madame [I] [G] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que le comportement de la [1] à l'égard de Madame [G]
est constitutif d'un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Annuler la mesure de rétrogradation du 4 septembre 2023 ;
Ordonner à la [1] le repositionnement au poste de travail qu'elle a occupé jusqu'en septembre 2022, soit 'Manager de proximité confirmé N1" au sein de l'équipe fiscalité (Tax), sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification
de la décision à venir, la Cour se réservant la liquidation ;
Condamner la [1] au paiement d'une indemnité de 45.498 € (6 mois) à valoir sur les dommages-intérêts en réparation de divers préjudices subis par la salariée ;
Condamner la [1] à la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700
du CPC;
Condamner la [1] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
'A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2025 par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [I] [G] ;
- condamné Madame [I] [G] aux entiers dépens.
- par conséquent, de débouter Madame [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite et la demande de repositionnement en tant
que 'Manager de proximité'
Madame [G] fait valoir que :
- Une alerte a été lancée à son encontre le 13 juin 2022 par quatre des salariés
de la [1], donnant lieu à une enquête interne à charge contre elle. En réalité, l'ensemble des salariés faisaient état d'une dégradation des conditions de travail
que la Société n'a pas su prévenir. C'est la Société elle-même qui a manqué
à ses obligations de prévention des risques psychosociaux.
- L'ensemble du dossier professionnel de Madame [G] contredit l'accusation
d'un management inapproprié.
- Il existe plusieurs éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral
à l'égard de Madame [G] A la suite de l'enquête interne diligentée, alors que
les conclusions de l'enquête préconisaient la mise en place de mesures d'accompagnement individuelles et/ou collectives, le supérieur hiérarchique de Madame [G] l'a informée d'une mesure de mobilité. Contrairement à ce qu'affirme la Société, elle n'a jamais refusé de mesure d'accompagnement justifiant la mesure du 4 septembre 2023.
- Le poste proposé était inférieur à celui qu'elle occupait et est sans rapport
avec son domaine de compétences dans la fiscalité sur titres.
- Alors qu'elle percevait jusqu'en 2019 entre 10 000 et 20 000 euros de rémunération variable, celle-ci a baissé à compter de 2019, en raison de son affectation d'[2] vers
la [1]. Mais depuis 2022, alors qu'elle avait à nouveau perçu l'entièreté
de sa rémunération variable pour l'année 2021, elle a constaté une baisse sans justification. La Société ne s'en est pas justifié.
- Ses différents arrêts maladie sont justifiés par une dégradation des conditions de travail et par la procédure d'enquête menée à son encontre, générant chez elle un grand stress.
- L'enquête interne menée démontre une absence d'agissements fautifs, ce que l'inspection du travail avait également relevé. La mesure de mobilité était contraire aux préconisations de l'enquête.
- Madame [G] fait l'objet d'une discrimination liée à son âge, situation
qui est systémique au sein de la Société, comme en témoignent les syndicats.
- L'employeur a refusé de se conformer au rapport de l'inspection du travail qui a souligné plusieurs indices de nature à laisser supposer l'existence d'une absence de prévention
des risques psycho-sociaux, l'existence de situations de harcèlement moral
et de discrimination indirecte.
La Société oppose que :
- Aucune des conditions du référé n'est remplie : il n'existe aucune situation d'urgence,
les demandes de Madame [G] se heurtent à des contestations sérieuses, et il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite.
- Statuer sur les demandes de Madame [G] reviendrait à apprécier l'existence ou non d'une 'rétrogradation', d'une 'atteinte à la présomption d'innocence' ou de l'existence d'une situation de 'harcèlement moral'. Le changement d'affectation suppose
une appréciation des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, mais d'un examen au fond du litige.
- En tout état de cause, les éléments avancés par Madame [G] sont infondés.
- Elle affirme avoir subi une dégradation de ses conditions de travail de 2015 à 2019
alors qu'elle ne travaillait pas au sein de la [1].
- La [1] apporte une grande attention à la prévention des risques
psycho-sociaux. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a été signalé les comportements inappropriés de Madame [G], elle a diligenté une enquête interne.
- L'enquête a été menée de manière impartiale, contrairement à ce qu'affirme
Madame [G]. Si ses agissements n'ont pas été abordés lors de ses évaluations
pour les années 2020 et 2021, c'est parce que la Société n'en était pas informée.
- Son affectation intervenue le 4 septembre 2023 n'est pas arbitraire, mais fait suite
à l'enquête menée à compter de juin 2022, faisant état de la situation. Des mesures d'accompagnement ont été proposées, mais refusées par Madame [G]. Il n'était donc
pas possible de lui confier la supervision de la même équipe, raison pour laquelle
une mesure de mobilité a été envisagée.
- Le poste proposé à Madame [G] correspond à son expérience, ses compétences
et son niveau de responsabilité.
- La prime à laquelle Madame [G] fait référence est une part variable de rémunération qui n'est garantie, ni dans son principe, ni dans son montant. Il n'existe pas de droit
à percevoir une part variable de rémunération, ni à percevoir un même montant.
- L'enquête interne n'a pas porté atteinte à sa présomption d'innocence. Le déclenchement d'une enquête à la suite d'un signalement est une procédure normale.
- Les éléments fournis par Madame [G] pour démontrer l'existence d'une discrimination liée à l'âge ne sont pas probants.
- Le courrier adressé par l'Inspection du travail ne permet pas de démontrer les allégations de Madame [G].
Sur ce,
Madame [G] rappelle qu'elle fonde ses demandes, non pas sur l'article R. 1455-5,
ni sur l'article R. 1455-7 du code du travail, mais sur l'article R. 1455-6 de ce code.
Il s'ensuit que la société intimée invoque vainement l'absence des conditions requises par les deux premiers articles susvisés, à commencer par la condition d'urgence visée à l'article R. 1455-5 du code du travail.
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé,
CONDAMNE Madame [G] aux dépens de la procédure d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont
pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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