MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inégalité de traitement
En application du principe « A travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.
Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Le salarié produit les bulletins de paie de M. [B] qui occupe la fonction identique de réceptionnaire, bulletins dont il ressort que ce dernier perçoit une rémunération supérieure.
Il présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
La société [2] ne conteste pas la différence de rémunération mais expose qu'il existe deux grilles de rémunération en fonction de l'entrepôt dans lequel le salarié intervient : réceptionnaire entrepôt à température ambiante et réceptionnaire entrepôt à température dirigée. Elle indique que M. [B], s'il est également réceptionnaire, est affecté au secteur PGC et que son poste implique des sujétions supplémentaires à celles qui pèsent sur le salarié qui travaille dans un service à flux tendu.
La cour relève qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle la différence de rémunération serait objectivement justifiée par une différence de sujétions portant sur l'étendue du contrôle exercée sur les palettes reçues dans les deux types d'entrepôt, la société [2] produit deux attestations de M. [M], responsable d'entrepôt. Ces attestations, peu précises et circonstanciées, sont insuffisantes à établir que les salariés ne seraient pas soumis aux mêmes sujétions et que la différence de tâches effectuées serait de nature à justifier une différence de rémunération.
La société [2] échoue à démontrer que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à un rattrapage de rémunération, le quantum ne faisant l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande du salarié au titre des années 2021 à 2025 dont le quantum ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur.
La cour relève que concernant la demande de fixation de salaire à la date de l'arrêt à intervenir, le salarié sollicite à la fois la confirmation du jugement sur la fixation du salaire et la fixation du salaire à la date de l'arrêt à intervenir. Par ailleurs les conclusions du salarié se limitent à indiquer « y ajoutant, elle (la cour) fixera la rémunération de Monsieur [O] [A] (sic) à la somme de 2 478,62 euros à la date de l'arrêt à intervenir », sans aucune autre précision. La cour n'étant saisie d'aucun moyen, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
La [2] indique que le préjudice matériel résultant d'une inégalité de traitement est réparé par l'allocation d'un rappel de salaire correspondant au salaire dont le salarié concerné a été privé
Le salarié rappelle que la société a été interrogée sur les différences de rémunération par les représentants du personnel dès 2013 qu'elle a persisté à maintenir.
L'exécution déloyale du contrat est ainsi caractérisée.
Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [2] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.