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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/00412

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment est évaluée l'inégalité de traitement en matière de rémunération dans le cadre d'un contrat de travail ?

Principe retenu

L'inégalité de traitement en matière de rémunération doit être justifiée par des éléments objectifs. En l'absence de justification, le salarié a droit à un rattrapage de rémunération et à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [H] [J] a été embauché par la société [3] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation d'une inégalité de traitement.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser des sommes pour rattrapage de rémunération et dommages et intérêts.
  • La société a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [3] ([2]) à payer à M. [H] [J] les sommes de : * 8 191,08 euros de rattrapage de rémunération au titre des années 2021 à 2025 * 819,11 euros au titre des congés payés afférents * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, Condamne la société [3] ([2]) à tous les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [J] a été embauché par la société [3] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2014 en qualité de réceptionnaire. La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 6 267,86 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 629,79 euros au titre des congés payés afférents - fixé la rémunération de M. [J] [H] à la somme de 2 206,16 euros brut par mois - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l'employeur à régulariser sa situation - ordonné l'exécution provisoire des condamnations à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société [3] à verser à M. [J] [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes - condamné la [3] aux entiers dépens. Le 9 janvier 2023, la [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a reçu notification le 20 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la [2] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [J] [H] la somme de 6 267,86 euros a' titre de rattrapage de rémunération - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [J] [H] la somme de 629,79 euros au titre des congés payés afférents - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il a fixé' la rémunération de M. [J] [H] a' la somme de 2 206,16 euros brut par mois - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser a' M. [J] [H] la somme de 1 000 euros a' titre de dommages et intérêts en raison de l'inégalité de traitement dont il est victime ainsi que de la résistance abusive de l'employeur a' régulariser sa situation - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée a' verser a' M. [J] [H] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes En conséquence : - débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions - débouter M. [J] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2017 a' 2020 Y ajoutant, - débouter M. [J] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des années 2021 a' 2025 - débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts A titre incident et subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun le 14 novembre 2022 en ce qu'il a limite' le quantum des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de la résistance supposément abusive de la société'. En tout état de cause : - condamner M. [J] a' lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'inégalité de traitement En application du principe « A travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. Aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. Le salarié produit les bulletins de paie de M. [L] qui occupe la fonction identique de réceptionnaire, bulletins dont il ressort que ce dernier perçoit une rémunération supérieure. Il présente ainsi des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. La société [2] ne conteste pas la différence de rémunération mais expose qu'il existe deux grilles de rémunération en fonction de l'entrepôt dans lequel le salarié intervient : réceptionnaire entrepôt à température ambiante et réceptionnaire entrepôt à température dirigée. Elle indique que M. [L], s'il est également réceptionnaire, est affecté au secteur PGC et que son poste implique des sujétions supplémentaires à celles qui pèsent sur le salarié qui travaille dans un service à flux tendu. La cour relève qu'à l'appui de son affirmation selon laquelle la différence de rémunération serait objectivement justifiée par une différence de sujétions portant sur l'étendue du contrôle exercée sur les palettes reçues dans les deux types d'entrepôt, la société [2] produit deux attestations de M. [W], responsable d'entrepôt. Ces attestations, peu précises et circonstanciées, sont insuffisantes à établir que les salariés ne seraient pas soumis aux mêmes sujétions et que la différence de tâches effectuées serait de nature à justifier une différence de rémunération. La société [2] échoue à démontrer que la différence de rémunération est justifiée par des éléments objectifs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à un rattrapage de rémunération, le quantum ne faisant l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur Il convient par ailleurs de faire droit à la demande du salarié au titre des années 2021 à 2025 dont le quantum ne fait l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur. La cour relève que concernant la demande de fixation de salaire à la date de l'arrêt à intervenir, les conclusions du salarié se limitent à indiquer « y ajoutant, elle (la cour) fixera la rémunération de Monsieur [H] [J] à la somme de 2 478,62 euros à la date de l'arrêt à intervenir », sans aucune autre précision. La cour n'étant saisie d'aucun moyen, elle n'est pas tenue de statuer sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive La [2] indique que le préjudice matériel résultant d'une inégalité de traitement est réparé par l'allocation d'un rappel de salaire correspondant au salaire dont le salarié concerné a été privé Le salarié rappelle que la société a été interrogée sur les différences de rémunération par les représentants du personnel dès 2013 qu'elle a persisté à maintenir. L'exécution déloyale du contrat est ainsi caractérisée. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice en résultant. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes La société [2] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.
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