Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 21 mai 2026 — n° 22/07930
Synthèse de la décision
Question juridique
La collaboration entre Monsieur [E] et la SARL [2] peut-elle être requalifiée en contrat de travail ?
Principe retenu
La requalification d'une relation contractuelle en contrat de travail nécessite l'établissement d'un lien de subordination entre les parties. En l'absence de ce lien, la demande de requalification peut être rejetée.
Faits clés
- Monsieur [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019.
- Il a facturé 2.000 euros net par mois à la société holding du groupe sous le statut d'autoentrepreneur.
- Le contrat de Monsieur [E] a été résilié par la SARL [2] le 30 avril 2020.
- Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa collaboration en contrat de travail.
- Le jugement initial a débouté Monsieur [E] de ses demandes de requalification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes de requalification de la collaboration en contrat de travail, et de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, les dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Requalifie la collaboration entre Monsieur [E] et la SARL [2] aux droits de laquelle vient la SAS [1] en contrat de travail,
Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes':
- 1.000 euros d'indemnité de préavis, outre 100 euros de congés payés afférents,
- 921 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la SAS [1] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019, et a facturé la société holding du groupe, la SAS [4], à hauteur de 2.000 euros net par mois complet travaillé, sous le statut d'autoentrepreneur «'agent commercial'».
Le groupe [3] comprend plusieurs sociétés, dont la SARL [2] qui commercialise auprès de différents partenaires, tels les syndics, des prestations d'entretien et de nettoyage.
Par courrier du 20 avril 2020, le gérant de la SARL [2] a mis fin au contrat de Monsieur [E] avec un terme au 30 avril 2020.
Le 15 mai 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail, formant des demandes de rappel de salaires et d'indemnisation subséquentes.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit les demandes recevables ;
- Dit que Monsieur [W] [E] n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination avec la SARL [2] entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2020 ;
- Débouté Monsieur [W] [E] de ses demandes ;
- Débouté la SARL [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que Monsieur [W] [E] conservera la charge des dépens.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 16 octobre 2023, la SARL [2] a fait l'objet d'une fusion absorption au sein de la SAS [1], emportant radiation de la SARL [2] en date du 8 février 2024.
Monsieur [E] a procédé à l'assignation en intervention forcée de la SAS [1] (NSA) venant légalement aux droits de la SARL [2].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 septembre 2025, Monsieur [G] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [E] recevable en ses demandes ;
-L'infirmer pour le surplus ;
Statuant et jugeant à nouveau :
- Requalifier la relation contractuelle existant entre Monsieur [E] et la SARL [2] en contrat de travail ;
- Faire application de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043) et reconnaitre à Monsieur [E] le statut d'agent de maîtrise, coefficient MP5 ;
-Fixer le salaire mensuel qu'aurait dû percevoir Monsieur [E] à 2764 € ;
- Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] :
-un rappel de salaire de 12 224 € à raison des 16 mois de collaboration ;
-une indemnité de 3 000 € pour non-application des accords collectifs au visa de l'article L.2262-4 du code du travail ;
- une indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, en application de l'article L.8223-1 du code du travail, soit 16 584 € ;
-Juger le licenciement de Monsieur [E] sans cause réelle et sérieuse, à défaut de lettre de licenciement et de respect de la procédure applicable ;
- Condamner en conséquence la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] à verser à Monsieur [E] :
-l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R 1234-2 du code du travail, soit 921 € ,
-3 mois d'indemnité en application de l'article L 1235-3 du code du travail, soit 8 292 €,
-1 mois d'indemnité pour non-respect de la procédure, soit 2 764 €,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonner à la SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 août 2025, la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
-Condamner Monsieur [E] à verser à la société [1] (NSA) venant aux droits de la société [2] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de qualification de la collaboration en contrat de travail
L'article L.8221-6 de code du travail dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1°) Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ».
Les trois éléments de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail sont la fourniture d'un travail, le versement d'une rémunération en contrepartie du travail ainsi que le lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Un lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Monsieur [W] [E] s'est fait immatriculer au répertoire des métiers en janvier 2019, avec le numéro SIRENE [N° SIREN/SIRET 1] et le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2], en qualité de « Conseil pour les affaires et autres conseils en gestion ». C'est avec ces références qu'il a facturé en qualité d'auto-entrepreneur la société holding du groupe [3], la SAS [4], de janvier 2019 à avril 2020.
Monsieur [E] soutient qu'il convient de renverser cette présomption et de lui reconnaître la qualité de salarié de la SARL [2]. Il expose qu'il n'a en réalité jamais eu d'activité d'agent commercial pour la SAS [4] mais qu'il a travaillé exclusivement pour une des sociétés de ce groupe, à savoir la SARL [2], y exerçant de fait des fonctions d'agent de maîtrise encadrant des agents d'entretien intervenant sur les différents sites. Il indique avoir été, dans l'exercice de ses fonctions, soumis à des instructions, à un contrôle de son travail qui s'exerçait dans un service organisé et avec mise à disposition de moyens.
A l'appui de ses dires, il produit plusieurs éléments qui démontrent qu'il exerçait non pas des fonctions d'agent commercial, mais d'encadrant des agents de nettoyage de la SARL [2]':
-il disposait de cartes de visite à son nom avec logo de la SARL [2] mentionnant « Service Exploitation'» ;
-il a été présenté à un client par le directeur commercial de la société comme exerçant les fonctions d'inspecteur du Service Exploitation de la SARL [2] dans un mail du 6 mai 2019 ;
-dans le cadre de plusieurs discussions d'agents d'entretien dans un groupe [5], Monsieur [E] est présenté comme ayant de fonctions de supervision de leur activité.
Au vu des pièces produites, les fonctions d'inspecteur d'exploitation de Monsieur [G] s'exerçaient dans le cadre d'un service organisé au sein duquel il recevait des directives et se trouvait sous le contrôle de sa hiérarchie':
-Il devait remplir un logiciel de suivi de gestion dans le cadre de son encadrement des agents d'entretien, le logiciel [6], ainsi que le gérant de la SARL [2], Monsieur [P] [J], le lui rappelait par mail le 4 mars 2020 : « [W] et [Y], je viens de mettre à jour sur [6] le tableau des rentabilités sur janvier. Merci de l'utiliser pour optimiser les heures. Ceci est une PRIORITE ABSOLUE » puis par mails des 2 et 3 avril 2020.
-Il recevait des instructions afin d'accomplir son travail, qui dépassent de simples indications par un donneur d'ordre à un entrepreneur individuel, ainsi que cela ressort de plusieurs échanges de mails':
- « Merci de rappeler en urgence ce monsieur pour faire le point sur ses sites »';
- « Bonjour [W] et [V], il est très urgent d'intervenir pour faire un point avec l'agent sur place » ;
- « Bonjour [W], je te suggère de prévoir une visite afin de s'assurer que tout est rentré dans l'ordre »';
-« [W], je te remercie de me tenir au courant si les conteneurs ont bien été sortis et vidés et la prestation de ménage a bien été faite. Je m'occupe d'informer le syndic. Dans l'attente de ton retour »';
- « Bonsoir [W], après le RDV de [Localité 3] [Localité 4], il faudra solutionner le problème. On fait le point demain matin. Merci » ;
- « Bonjour Messieurs, Merci de prévoir de rester au bureau demain après-midi. »';
- « Messieurs, Pour faire suite au mail de [Y], je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16.00 au bureau de [Localité 5] »';
- « il faut intervenir en urgence sur le [Adresse 3] à [Localité 6] »';
- «'J'attends une proposition écrite pour lundi avant midi »';
-Il devait par ailleurs participer aux entretiens annuels des agents de nettoyage de son portefeuille selon les indications données par la responsable des ressources humaines, ainsi que cela ressort d'échanges de mails produits.
Monsieur [E] s'était également vu remettre les moyens matériels de son travail par la société [2], dont il lui a été demandé restitution en fin de contrat, à savoir une tablette numérique, un téléphone portable et un véhicule de fonction.
Les sommes facturées par Monsieur [E] étaient par ailleurs les mêmes tous les mois, à savoir 2.000 euros par mois complet travaillé, ce qui démontre la régularité des prestations effectuées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré par l'appelant qu'il travaillait en réalité non pas en tant qu'agent commercial, mais en qualité d'encadrant du personnel de nettoyage de la société [2], sous la direction et le contrôle d'une hiérarchie dont il devait suivre les instructions et subir le contrôle, avec les moyens fournis par la société, soit sous lien de subordination dans le cadre de ce qui était en réalité un contrat de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la collaboration existante entre les parties requalifiée en contrat de travail.
Sur les demandes subséquentes à la requalification de la collaboration en contrat de travail
-Demande de rappels de salaires
Monsieur [E] indique qu'il percevait une rémunération de 2.000 € par mois, alors qu'au regard des fonctions qu'il exerçait et des classifications de la convention collective des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable à la relation (annexe I relative aux classifications telle qu'elle résulte de l'avenant n° 18 du 30 septembre 2019 à l'accord du 25 juin 2002, article 1er du chapitre II), il aurait dû percevoir une rémunération d'agent de maîtrise [7], à savoir 2.764,94 € par mois (18,25 € x 151, 67 heures par mois). Il estime donc être fondé à solliciter un rappel de salaire de 764 € par mois x 16 mois de collaboration = 12 224 €.
L'employeur conteste que le salarié puisse appartenir à la catégorie [7], au regard de sa faible expérience dans ses fonctions et de la nature de celles-ci.
Sur ce, la cour observe que les dispositions de l'accord collectifs relatives à la classification des agents de maîtrise comportent 5 niveaux, eux-mêmes détaillés en 1 ou 2 échelons, et que le salarié sollicite la rémunération afférente à la catégorie la plus haute des agents de maîtrise. Or, l'appartenance à une telle catégorie suppose une expérience certaine dans le domaine des agents de maîtrise de propreté, alors que Monsieur [E] débutait totalement dans le domaine, son poste étant le premier qu'il ait effectué dans le cadre de fonctions d'encadrement et dans le domaine d'une entreprise de propreté, puisqu'il était auparavant gérant d'une petite supérette.
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