Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 21 mai 2026 — n° 22/00576
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée a-t-elle droit au versement de primes de résultat pour les années 2021, 2023 et 2024 ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de verser les primes de résultat dues à la salariée conformément aux dispositions contractuelles. La salariée peut également demander un solde de tout compte et d'autres documents liés à la fin de son contrat de travail.
Faits clés
- La salariée a demandé le versement de primes de résultat pour les années 2021, 2023 et 2024.
- La cour a confirmé le débouté de la salariée pour la prime de résultat de l'année 2020.
- L'employeur a été condamné à verser des sommes spécifiques pour les années 2021, 2023 et 2024.
- La salariée a été déboutée de sa demande de prime de résultat pour l'année 2022.
- L'employeur doit remettre à la salariée un solde de tout compte et d'autres documents dans un délai de deux mois.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [O] de sa demande de prime de résultat pour l'année 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] les sommes de :
o 18 161, 40 euros brut au titre de la prime de résultat 2021,
o 8 724,80 euros brut au titre de la prime de résultat 2023,
o 30 113,60 euros brut au titre de la prime de résultat 2024.
DÉBOUTE Mme [Q] [O] de ses demandes au titre de la prime de résultat 2022 et de sa demande d'acompte pour l'année 2025,
ORDONNE à la société [V] [S] [3] de remettre à Mme [Q] [O] un solde de tout compte, un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire, l'attestation France travail conformes aux décisions rendues dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [V] [S] [3] à supporter les dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt mixte rendu le 18 septembre 2025 la cour d'appel de céans a notamment :
- Sur le fond
- Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q] [O] de ses demandes au titre de sa rémunération variable -à l'exception de la demande au titre de la prime complémentaire 2019- pour laquelle le jugement a été confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande,
- Statuant de nouveau de ce chef a condamné la société [V] [S] [2] à verser à Mme [Q] [O] la somme de 43 406, 80 euros bruts au titre de la prime complémentaire pour l'année 2018.
- Avant-dire droit, sur la seule prime complémentaire pour les années 2020 à 2025 a :
Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire sur ce seul point sans révocation de la clôture,
Ordonné à la société [V] [S] expertise et conseil de verser aux débats :
- Le compte de résultat simplifié pour les années 2020 à 2024 ou verser tout élément permettant de déterminer le montant du résultat courant avant impôts au plus tard au 20 novembre 2025.
- Dit qu'il appartiendra ensuite aux parties avant le 20 février 2026 :
- de préciser le montant du résultat courant avant impôts,
- de chiffrer les demandes en conséquence,
- Dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes se rapportant au versement d'une prime complémentaire pour les années 2020 à 2025, à la communication d'un solde de tout compte, d'une attestation France travail , à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 mars 2026, la société [V] [S] [3] demande à la cour de débouter Mme [O] de ses demandes.
Dans ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 février 2026, Mme [O] demande à la cour de :
- Condamner la société [V] [S] [3] à lui verser les sommes de :
* 18 161,40 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2021,
* 8 724,80 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2023;
* 30 113,60 euros bruts au titre de la prime complémentaire sur résultat 2024,
* 15 056,80 euros bruts à titre d'acompte sur la prime complémentaire sur résultat 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la cour, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux écritures déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient de rappeler les éléments développés dans l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 :
« Une lettre datée du 15 février 2018, rédigée par M. [S], en qualité de président de la société [4] conseil, a été remise en mains propres à M. [I] le jour même dans la perspective de développer une activité de conseil et d'expertise dans le domaine financier ( pièce 17 de la salariée).
A cette lettre était joint un document paraphé et signé sur chaque page par M. [I] qui comportait trois volets : volet I ' les principales clauses du contrat de travail à compléter/formaliser', volet II un avenant au contrat de travail, volet III les principaux points à mettre en oeuvre dans un pacte d'associés.
Le volet I portait sur l'engagement de M. [I] en qualité de directeur de mission. Au chapitre de la rémunération il prévoyait une rémunération forfaitaire de base nette annuelle de 150000 euros payable en douze mensualités et une rémunération variable .
Le point 5.3 de ce document précise que le salarié bénéficiera d'une rémunération variable.
' Cette rémunération variable sera égale à 5,0 % du chiffre d'affaire cumulé de la Société, de la société-mère et de la Société et de ses filiales, après déduction des prestations intra-groupes, au-delà d'un chiffre d'affaires cumulé réalisé sur un exercice fiscal, d'un million cinq cent mille ( 1.500.000 euros ) hors taxes.
Le montant de cette rémunération variable sera plafonné à cinquante mille (50.000) euros bruts. Cette rémunération variable sera acquise au prorata du temps de présence du Salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.
Un accompte sur l'année en cours sera versé sur la base de la moitié de la prime versée l'année précédente. (...).
Tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil, il lui sera versé une prime complémentaire égale à 20% du résultat courant avant impôt et avant pris en compte de cette prime et de celle équivalente due à Mme [Q] [O]. (...). Cette prime sera acquise au prorata de la présence du Salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.' »
Il a été jugé que cet engagement souscrit envers M. [I] était obligatoire et qu'en application du principe d'égalité de traitement il devait bénéficier à Mme [O].
De même, il a été jugé que la rémunération variable se compose d'une rémunération assise sur le chiffre d'affaires et d'une prime complémentaire qui seule fait l'objet de la décision avant dire droit sur les seuls éléments permettant d'en déterminer le montant pour les années 2020 à 2025.
Il ressort des termes du document précité, sujets à interprétation, que les dispositions de l'article 5.3 se rapportant au versement d'un acompte ne concernent que la rémunération variable assise sur le chiffre d'affaires.
La prime complémentaire est due tant que le salarié est employé de la Société [5] et conseil et est égale à 20% du résultat courant avant impôt. Elle est acquise au prorata de la présence du salarié au cours de l'exercice fiscal sur lequel elle est due.
Concernant le moyen développé par l'employeur suivant lequel la prime ne serait pas due au motif que la salariée était en arrêt maladie depuis 2019, il apparaît que ce moyen est soulevé pour la première fois alors que la réouverture des débats ne porte pas sur cet élément puisque le principe du caractère obligatoire de cette prime a été tranché pour les motifs sus-invoqués.
En tout état de cause, il sera relevé que l'interprétation du document rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, permet de considérer que le versement de cette prime est attaché à la qualité de salarié de l'entreprise ' ce qui était le cas de Mme [O] jusqu'en 2025- et que la prime est acquise au prorata de sa présence dans l'entreprise ' qui s'entend de la présence dans les effectifs- sans qu'il ne soit fait d'exclusion particulière pour maladie.
Au regard des éléments comptables versés aux débats, il apparaît :
- qu'aucune prime complémentaire n'est due pour les années 2020 et 2022 en raison d'un résultat net avant impôts négatif,
- qu'il est dû au titre de la prime de résultat :
o Pour l'année 2021 une somme de 18 161, 40 euros brut en raison d'un résultat net avant impôts de 90 807 euros,
o Pour l'année 2023 une somme de 8 724,80 euros brut en raison d'un résultat net avant impôts de 43 624 euros,
o Pour l'année 2024 une somme de 30 113,60 euros brut en raison d'un résultat net avant impôts de 150 568 euros,
- qu'il n'est rien dû pour l'année 2025 non seulement en raison de l'absence de possibilité d'allouer un acompte mais également du projet de compte de résultat transmis par la société qui montre un résultat avant impôts négatif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de prime complémentaire pour l'année 2020 et d'ajouter à celui-ci en :
- déboutant Mme [O] de sa demande de versement de prime de résultat pour l'année 2022 et de sa demande d'acompte pour l'année 2025
- en condamnant la société à lui verser les sommes précitées pour les années 2021 , 2023 et 2024.
Sur les autres demandes
L'employeur sera tenu de remettre à la salariée un solde de tout compte, un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire, l'attestation France travail conformes aux décisions rendues dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.
L'employeur est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera tenu de verser à la salariée la somme de 3 000 euros à ce titre et de supporter la charge des entiers dépens.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.