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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 mai 2026 — n° 26/02853

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre la prolongation de la rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [W] [H] est de nationalité marocaine et a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Il a interjeté appel le 19 mai 2026 contre une ordonnance de prolongation de sa rétention.
  • Le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [W] [H].
  • La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 18 mai 2026.
  • M. [W] [H] a refusé d'embarquer le 13 mai 2026.

Articles cités

article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 21 mai 2026 à 09h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02853 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNICM Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2026, à 14h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [H] né le 12 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] ayant pour avocat choisi Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 20 mai 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 mai 2026 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [W] [H] déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 19 mai 2026, à 14h32, par M. [W] [H] ; - Vu les observations de Me David Silva Machado du 20 mai 2026 à 15h30 ; - Vu les observations de M. [W] [H] du 20 mai 2026 à 16h10 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose': «'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'» Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que': *le premier juge a pertinemment fait litière du prétendu défaut d'actualisation et de complétude du registre, en indiquant que des mentions ne sont pas nécessaires lorsque le dossier comprend les informations recherchées *l'intéressé, qui a refusé d'embarquer le 13 mai 2026, reproche bien témérairement à l'administration son prétendu défaut de diligences. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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