MOTIVATION
1) L'Article L740-1 CESEDA dispose que :
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
Article L741-1 du même code prévoit que :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il est par ailleurs de principe que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est objectivée, contrairement aux allégations de l'étranger, nonobstant la décision de relaxe dont il a bénéficié et peu important que le premier juge ait surabondamment évoqué une précédente condamnation pénale.
Pas davantage n'est opérant le moyen, parfaitement indifférent, tiré de la circonstance que l'étranger n'a pu partir de lui-même à raison de la détention provisoire.
2)Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l'espèce, l'intéressé (détenu provisoirement) ayant été relaxé par la juridiction pénale le 15 mai 2026 vers 21 heures, et la levée d'écrou étant intervenu le 16 mai 2026 peu après minuit, il ne peut être valablement soutenu que ce laps de trois heures serait assimilable à une détention arbitraire.
Dès lors, le placement en rétention administrative notifié au moment de la levée d'écrou doit être considéré comme valable.
3) En revanche, conformément aux exigences de la CEDH notamment en son article 3, il convient de juger que l'état de santé de santé et la condition physique de l'intéressé tel qu'ils apparaissent lors de sa comparution devant la Cour sont incompatibles avec le maintien en rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [B] [C]