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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 21 mai 2026 — n° 26/02841

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de régularité d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit se prononcer sur les irrégularités affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Un contrôle d'identité doit être réalisé dans le périmètre strictement défini par la réquisition du procureur de la République.

Faits clés

  • M. [N] [T] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2026.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention le 18 mai 2026.
  • Le contrôle d'identité de M. [N] [T] a eu lieu à une adresse non conforme à la réquisition du procureur.
  • L'ordonnance initiale a été rendue le 19 mai 2026, confirmant la prolongation de la rétention.
  • M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision le même jour.

Articles cités

article 78-2 du code de procédure pénale

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 21 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [T], né le 7 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024. Le 18 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [T]. Le conseil de M. [N] [T] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République ; - Défaut de régularité du contrôle et de l'interpellation ; - Défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED ; - Défaut d'avis au procureur de la République de Val d'Oise du placement en rétention administrative de l'intéressé ; - Irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le contrôle de la régularité du contrôle d'identité de l'article 78-2 du code de procédure pénale Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement d'une réquisition du procureur de la République du 4 mai 2026, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). En l'espèce, la réquisition du 4 mai 2026 est précise sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux de contrôle, puisqu'il est indiqué que le contrôle se déroulera le mercredi 13 mai 2026 de 13 heures à 20 heures, avec une délimitation précise des rues concernées, notamment dans la commune de [Localité 3] : " [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15], sentier de l'Ancienne Chaussée, [Adresse 16], [Adresse 17], [Adresse 18], [Adresse 19], [Adresse 20], [Adresse 21], [Adresse 22], [Adresse 23] ". Le procès-verbal d'investigations établi le 13 mai 2026 mentionne que le contrôle d'identité de M. [N] [T] a eu lieu à " [Adresse 24] à [Localité 3] (95) ". Or, cette voie ne figure pas parmi celles expressément visées par la réquisition du procureur de la République. Dès lors, le contrôle d'identité de M. [N] [T] n'a pas été réalisé dans le périmètre strictement défini par la réquisition du procureur de la République. Le premier juge ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle au seul motif qu'aucune [Adresse 24] n'existerait à [Localité 3]. Les réquisitions visaient strictement la [Adresse 4], tandis que le procès-verbal mentionne une [Adresse 24]. Cette contradiction crée une incertitude sur le lieu exact du contrôle. Il s'ensuit que ce contrôle est irrégulier. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau : ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [T] RAPPELONS à M. [N] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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