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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 26/05332

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de forme pour la recevabilité d'un appel en matière de saisie mobilière ?

Principe retenu

L'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant, sous peine d'irrecevabilité. Le non-respect de ces formalités légales entraîne l'irrecevabilité de l'appel.

Faits clés

  • Mme [K] [X] a été déclarée irrecevable en ses demandes de mainlevée de saisies à tiers détenteurs.
  • Les saisies ont été diligentées à son encontre entre avril et juin 2025.
  • Elle a interjeté appel par lettre RAR reçue le 3 mars 2026.
  • L'appel n'a pas été formé par un avocat ni remis par voie électronique.
  • La cour d'appel a envisagé de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel.

Articles cités

article 899 du code de procédure civile article 900 du code de procédure civile article 901 du code de procédure civile article 930-1 du code de procédure civile article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [X] par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 contre le jugement du 12 février 2026 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [X]. Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 21 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

Exposé du litige

FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 12 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré Mme [K] [X] irrecevable en ses demandes de mainlevée de cinq saisies à tiers détenteurs diligentées à son encontre les 10 avril, 23 avril, 23 mai et 25 juin 2025 et sa demande de dommages et intérêts formée contre la commune d'Aubervilliers et le SGC d'Aubervilliers et l'a condamnée aux dépens. Par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [X] a écrit souhaiter interjeter appel de ce jugement. Par lettre du 8 avril 2026, Mme [X] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par lettre RAR au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motivations de la décision

MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Mme [X] n'a pas présenté d'observations de nature à écarter la sanction associée au manquement précité. Dès lors, il convient de déclarer son appel formé par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
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