MOTIFS DE LA DÉCISION
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation de l'appelant de conclure conformément à l'article 906 ' 2 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Ce dernier texte impose notamment à la cour d'appel de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, ce qui est exclusif de la possibilité de suppléer les omissions affectant celui-ci par les mentions de l'exposé des faits de la procédure ou par celles figurant dans la discussion des prétentions et des moyens.
Or, en application de ce même texte et de l'article 542 du même code, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle, qui résulte d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), et qui a été assortie d'un différé d'application, ne distingue pas selon que la déclaration d'appel demande l'annulation ou l'infirmation du jugement. Pour que la cour d'appel soit saisie d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris, cette prétention doit figurer au dispositif des conclusions d'appelant.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réaffirmant qu'à défaut de respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, a rappelé la faculté reconnue à celle-ci de relever d'office la caducité de l'appel, et a précisé que, lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller délégué désigné par le premier président, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681).
Le même article 954 est, par conséquent, également exclusif de la possibilité de suppléer les omissions affectant le dispositif des premières conclusions d'appelant par les mentions de la déclaration d'appel.
Il est exact que l'article 915 ' 2, alinéa 1, du code de procédure civile permet à l'appelant de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 906 ' 2 les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionné dans la déclaration d'appel.
Toutefois, l'avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n°25-70017) suivant lequel, lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915 ' 2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelante dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel, ne signifie pas que les mentions de la déclaration d'appel peuvent suppléer l'omission, dans le dispositif des premières conclusions d'appelant, de toute mention sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris.
En effet, c'est l'appel qui opère la dévolution du litige, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915 ' 2, et non les conclusions d'appelant.
En outre, il n'y a aucun formalisme excessif, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à exiger des parties devant la cour d'appel que le dispositif de leurs conclusions contienne un dispositif récapitulatif de l'ensemble de leurs prétentions, parmi lesquelles la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dont elles demandent l'anéantissement.
En l'espèce, la déclaration d'appel datant du 19 juin 2025, elle est postérieure à la date de publication de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020. Par conséquent, l'obligation de mentionner la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris au dispositif des conclusions d'appelant est applicable. Il est constant que cette obligation n'est pas respectée en l'espèce.
M. et Mme [U] soutiennent à juste raison que M. [D] confond l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, et les demandes formulées devant la cour, d'autre part.
Les moyens soutenus par M. [D], qui tendent à voir compléter les premières conclusions d'appelant par les mentions de la déclaration d'appel, sont par conséquent impropres à permettre la réformation de l'ordonnance querellée.
Cette ordonnance doit être confirmée.
En équité, M. [D] versera aux époux [U] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [D] aux dépens du déféré.