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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/13690

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la désignation d'un expert judiciaire sur la charge des dépens en matière d'assurance ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès sont à la charge de celui qui les demande. Toutefois, il est possible de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La société Elogie-SIEMP a assigné divers intervenants en référé-expertise suite à des désordres sur un chantier.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres.
  • La société Generali IARD a été déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • La cour a infirmé une ordonnance antérieure condamnant Elogie-SIEMP à payer 500 euros à Generali IARD.
  • Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : mis hors de cause la société Generali IARD ès-qualités d'assureur de la société Quadrim Conseils, condamné la société Elogie SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare communes à la société Generali IARD, en tant qu'assureur de la société Quadrim Conseils, l'ordonnance en date du 14 février 2024 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] et celle du 12 mars 2024 ayant désigné M. [S] en remplacement de M. [O] ; Déboute la société Generali IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute la société Generali IARD de sa demande formée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société de Gérance des Immeubles Municipaux (SGIM), aux droits de laquelle intervient la société Elogie-SIEMP, a réalisé une opération de construction et de réhabilitation sur des terrains sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], pour la création de 39 logements sociaux. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP. Elle indique que sont notamment intervenues à cette opération : La société Atelier [Y] [N], en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF, La société Quadrim Conseils en qualité de BET fluides, assurée auprès d'Euromaf, puis de la MAF et auprès de Generali, La société TCE, économiste, assurée auprès de la SMABTP, La société BET Arcora, en qualité de BET structures assurée auprès de Generali, La société Technosol, en qualité de BET sols, assurée auprès d'AXA France IARD puis de QBE, La société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès d'AXA France IARD, La société Léon Grosse, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès d'AXA assurances / AXA France, La société TEC.CO, en qualité de bureau d'études structure de la société Léon rosse. Suite à l'apparition de désordres, par exploit du 28 septembre 2023 la société Elogie-SIEMP a assigné en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Paris divers intervenants à l'opération. Suivant ordonnance du 14 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [O], en qualité d'expert. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge du contrôle des expertises a désigné M. [S] en remplacement de M. [O]. Par actes des 23 et 30 avril 2025, la société Elogie-SIEMP a fait assigner les sociétés SMABTP, MAF, Generali IARD et QBE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins que : Les ordonnances du 14 février 2024 et du 12 mars 2024 soient rendues communes et opposables à la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à la MAF et Generali IARD en qualité d'assureurs de la société Quadrim Conseils, et à QBE en qualité d'assureur de la société Technosol ; Les opérations expertales soient menées au contradictoire de la SMABTP, la MAF, Generali IARD et QBE. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : Mis hors de cause la société Generali IARD, ès-qualités d'assureur de la société Quadrim Conseils ; Rendu les ordonnances du 14 février 2024 et du 12 mars 2024 communes à : la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Elogie SIEMP ; la société QBE en sa qualité d'assureur de la société Technosol ; la société Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur de la société Quadrim Conseils ; Prorogé au 15 mai 2026 la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Condamné la société Elogie-SIEMP à payer la somme de 500 euros à la société Generali IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la partie demanderesse aux dépens ; Rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration du 31 juillet 2025, la société Elogie-SIEMP a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025 elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Juger qu'elle caractérise l'intérêt légitime de la mise en cause de la société Generali IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Quadrim conseils ; Juger que par divers éléments/indices la qualité de la société Generali IARD en tant qu'assureur de la société Quadrim conseils est établie ; Juger que la mise en cause de la société Generali IARD ès-qualités est utile pour le bon déroulé des opérations expertales ; En conséquence, Infirmer cette ordonnance en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. Au cas présent, la société Elogie-SIEMP rappelle à raison qu'au stade de la demande de mesure d'instruction in futurum, elle a seulement à démontrer que l'action en responsabilité qu'elle projette d'engager à l'encontre des différents intervenants à l'opération en cause, notamment de la société Quadrim Conseils et son assureur, n'est pas manifestement vouée à l'échec. Elle doit donc seulement établir, s'agissant du présent litige, qu'il est crédible que la société Quadrim Conseils est intervenue à l'opération et que la société Generali l'assure pour son intervention. Ce n'est que si manifestement la société Quadrim Conseils n'est pas intervenue et que manifestement la société Generali IARD ne l'assure pas que la demande d'expertise commune à l'encontre de ces deux parties doit être rejetée faute de motif légitime. Or, par les éléments ci-après énoncés la société Elogie-SIEMP établit de manière suffisamment crédible que la société Quadrim Conseils est intervenue à l'opération litigieuse : L'ordonnance de référé du 14 février 2024 ayant ordonné l'expertise a rejeté la demande de mise hors de cause que la société Quadrim Conseils avait formée, au motif que ce serait sa filiale Quadrim Ingénierie et non elle-même qui serait intervenue à l'opération ; cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel par la société Quadrim Conseils qui participe donc aux opérations d'expertise ; Le marché de maîtrise d''uvre en date du 7 décembre 2007 mentionne la société Quadrim Conseils comme intervenant à l'opération, en tant que cotraitant n°3 ; S'il est mentionné, dans un avenant n°2 à ce marché de maîtrise d''uvre, qu' « un avenant n° 1 a été notifié le 30 avril 2009 à l'équipe de maîtrise d''uvre et ayant pour objet de substituer la société Quadrim Ingénierie à la société Quadrim Conseils dans les droits et obligations liés au marché. », cet avenant n°1 n'est pas produit aux débats de sorte que ne peuvent être vérifié la réalité, les conditions et les effets de cette substitution ; Dans le cadre de l'opération en cause, la SMABTP a produit un « Contrat d'assurance Delta accord cadre - Constructeurs participant à l'opération de construction » (non daté), relatif au chantier concerné, qui mentionne la société Quadrim Conseils comme étant titulaire du marché pour le lot Etudes Fluides ; Le fichier des données administratives indique que l'auteur de l'étude thermique en date du 12 mars 2009 est la société Quadrim Conseils, intervenue dans le cadre du marché [Localité 5] Est [Adresse 5] à [Localité 6]. En outre, par les éléments qui suivent, la société Elogie-SIEMP établit aussi qu'il est vraisemblable que la société Generali IARD assure la société Quadrim Conseil pour son activité de BET : Dans ses conclusions notifiées dans le cadre du référé-expertise, la société Quadrim Conseils a indiqué qu'elle était assurée depuis 2003 auprès de Generali ; Elle l'a réaffirmé dans un dire adressé à l'expert judiciaire le 24 octobre 2024 ; Par courriel officiel du 15 octobre 2025, le conseil de la société Quadrim Conseils a produit diverses attestations d'assurance émises au bénéfice de ladite société, parmi lesquelles deux attestations d'assurance émises par la société Generali les 7 janvier 2008 et 10 février 2009, au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Quadrim Conseils pour son activité de conseil en organisation de gestion de bâtiments. Le fait, allégué par la société Generali, que ce contrat n'a pas été souscrit pour assurer la responsabilité décennale-constructeur de la société Quadrim Conseils, et qu'il serait dès lors étranger au présent litige, relève d'un débat de fond qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher, alors au surplus qu'aucune information n'est fournie par les parties sur la cause des désordres, leur nature et les responsabilités susceptibles d'être mise en jeu. La société Elogie-SIEMP justifie donc bien d'un motif légitime à voir attraire aux opérations d'expertise en cours la société Generali IARD en tant qu'assureur de la société Quadrim Conseils. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Generali IARD ès-qualités d'assureur de la société Quadrim Conseils. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles. En application de ces principes et au regard de l'issue du litige en appel, la société Elogie-SIEMP sera condamnée aux dépens de première instance, la société Generali IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société Elogie SIEMP à payer à la société Generali IARD la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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