SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en l'absence de conclusions recevables d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il est constant qu'avant la désignation du cabinet Senac Syndic à la présidence de l'ASL Carré Millésime, aux termes d'une assemblée générale ordinaire du 4 mars 2024, la société Manda était à la fois présidente de l'ASL Carré Millésime et syndic de la copropriété. En cette double qualité elle gérait ainsi parallèlement la comptabilité de l'ASL et celle du syndicat des copropriétaires.
La demande de provision formée par l'ASL Carré Millésime tend à se voir restituer le montant de sa trésorerie qui se trouvait entre les mains de la société Manda avant que l'ASL ne change de présidence le 4 mars 2024.
Comme l'expose la décision entreprise, le montant de cette trésorerie se chiffrait à la somme de 189 347,21 euros à la lecture du grand livre de la société Manda au 4 avril 2024, qui était versé au débat par la demanderesse, laquelle sollicitait le remboursement de cette somme sous déduction des 25 444,79 euros qui lui avait été versés par la société Manda, soit un solde restant de 163 902,42 euros.
La jurisprudence dont se prévaut la société Manda, fondée sur le principe d'autonomie des comptes de l'association syndicale libre et du syndicat des copropriétaires et selon laquelle l'ASL n'est pas recevable à obtenir du syndicat des copropriétaires le recouvrement des charges, est inopérante au cas présent, la demande de provision de l'ASL ne portant pas sur des charges mais sur le montant de la trésorerie de l'ASL précédemment gérée par la société Manda en sa qualité de présidente de l'ASL.
A ce titre, la demande de l'ASL est parfaitement recevable et la société Manda est bien tenue de restituer à l'ASL le montant de sa trésorerie qui lui appartient, tout comme l'ancien syndic d'une copropriété serait tenu de restituer à son successeur le montant de la trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que l'ASL Carré Millésime était recevable et bien fondée à obtenir de la société Manda le paiement par provision de la somme de 163 902,42 euros, montant de la trésorerie de l'ASL à la date du 4 mars 2024 (fin de la gestion de l'ASL par la société Manda), tel que ressortant du grand livre qui était produit en première instance par l'ASL. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obligation de paiement de la société Manda n'était pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
L'ordonnance entreprise sera confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ont été justement appréciés.
Perdant en appel, la société Manda se condamnée aux dépens de cette instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.