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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/13234

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le comité social et économique peut-il demander la suspension de l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle par l'employeur avant consultation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner la suspension d'un projet d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle jusqu'à l'achèvement de la consultation du comité social et économique, en raison de la sensibilité des enjeux liés à l'emploi des salariés.

Faits clés

  • La société GISI a été assignée par son CSE pour suspendre l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle.
  • Le CSE a demandé une provision de 10 000 euros pour préjudice subi.
  • Le juge des référés a ordonné la suspension de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle.
  • Une astreinte de 1 000 euros par jour a été mise en place en cas d'infraction.
  • La société GISI a été condamnée à verser 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels au CSE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Groupe industrie services info à payer au Comité social et économique de la société Groupe industrie services info la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Groupe industrie services info aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Industrie Services Info (ci-après société GISI) a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisés à destination des acteurs publics et des professionnels portant notamment sur les dernières tendances en matière d'industrie, de services et d'information. La représentation de la société GISI est assurée par un comité social et économique (CSE GISI). Par acte du 3 juin 2025, le CSE GISI a fait assigner la société GISI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir : Ordonner la suspension du projet d'utilisation d'outils d'intelligence artificielle jusqu'à ce que le CSE GISI ait rendu son avis, ce qui implique la suspension de l'utilisation de l'outil « DIGI », la suspension de l'autorisation d'utiliser l'outil Chat GPT, ainsi que la suspension des groupes de travail sur l'intelligence artificielle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Condamner, la société GISI au paiement au CSE GISI d'une provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de ses prérogatives d'un montant de 10 000 euros. Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a : Enjoint à la société GISI de suspendre l'utilisation des outils informatiques d'intelligence artificielle, jusqu'à l'achèvement de la consultation du CSE GISI ; Assorti la présente injonction d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d'infraction, et ce pendant une période de trois mois ; Condamné la société GISI à payer au CSE GISI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamné la société GISI à payer au CSE GISI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société GISI aux dépens de l'instance en référé. Par déclaration du 23 juillet 2025, la société GISI a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2026, elle demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a : Enjoint de suspendre l'utilisation des outils informatiques d'intelligence artificielle, jusqu'à l'achèvement de la consultation du CSE GISI ; Assorti la présente injonction d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour en cas d'infraction, et ce pendant une période de trois mois ; L'a condamnée à payer au CSE GISI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamné à payer au CSE GISI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'a condamnée aux dépens de l'instance en référé ; Statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu à référé ; Débouter le CSE GISI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le CSE à payer à la société GISI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que le CSE ne démontre pas l'incidence de l'introduction des outils d'IA sur la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, comme sur les conditions de travail. Elle conteste l'existence d'une introduction de nouvelles technologies. Elle souligne que Chat GPT n'avait fait l'objet d'aucune décision par la société mais a été introduit par les salariés eux-mêmes et qu'elle a choisi uniquement d'en encadrer l'utilisation pour protéger sa sécurité informatique ainsi que ses contenus purement juridiques. Elle soutient que « DIGI » est un simple outil d'aide aux fonctionnalités bureautiques ; qu'il s'agit non d'une nouveauté mais d'une agrégation de fonctionnalités préexistantes dans d'autres outils.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Dans ses conclusions, le CSE après avoir demandé la confirmation de l'ensemble des chefs de la première décision, sollicite de la cour qu'elle « statue à nouveau », ce qui ne se justifie que dans l'hypothèse où une infirmation est sollicitée. Sur l'obligation de faire En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Aucune condition d'urgence n'est requise sur ce fondement. Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail : « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. (') ». Selon la circulaire DRT n° 12 du 30 novembre 1984 en application des dispositions concernant le comité d'entreprise dans la loi n°82-915 du 28 octobre 1982, la notion de nouvelles technologies doit être entendue au sens le plus large. Il s'agit notamment de l'automatisation, l'introduction d'une technologie différente dans l'entreprise ou l'établissement même si celle-ci est largement répandue dans le secteur d'activité ou le reste de l'économie. Pour déterminer si l'employeur est tenu de procéder à l'information sollicitée, il convient de tenir compte notamment de l'importance des conséquences de la nouvelle technologie appréciées in concreto sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et le caractère durable du projet. L'article L.2312-14 du code du travail, en son premier alinéa prévoit que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L.2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition. L'article L.2312-15 du même code dispose que le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. En l'espèce, l'employeur a autorisé et encadré le recours à des outils d'intelligence artificielle, tel Chat GPT par une Charte d'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques (pièces 3.3 et 3.6 du CSE). Par ailleurs, un outil d'intelligence artificielle, sous forme d'assistant rédactionnel, dénommé « DIGI » a été déployé. Il permet notamment la retranscription d'un fichier audio ou vidéo, la synthèse, correction et reformulation d'un texte ou d'une interview mais également la suggestion de titre et d'intertitres (pièce 3.5). Cet outil figure sur la page d'accueil de l'intranet Infopro (pièce 3.8) au 12 mai 2025. L'outil DIGI n'est pas une simple déclinaison d'un logiciel de type traitement de texte, comme Word, puisqu'il permet d'assister les journalistes dans des tâches rédactionnels, comme la reformulation d'un texte ou la création de titres. Ce type de tâches était dévolu auparavant aux seuls salariés. Dans une note, la société a décrit l'enjeu de cette nouvelle technologie (pièce 5.2 page 7), en expliquant que l'IA « vise à reproduire différentes capacités intellectuelles, telles que la perception, la conception, la compréhension, le raisonnement, l'apprentissage et l'analyse, afin de permettre aux machines d'interagir en langage naturel avec les êtres humains ». Aucun logiciel bureautique ne pouvait auparavant prétendre à la reproduction de « capacités intellectuelles », comme le font désormais les outils d'intelligence artificielle. Il importe peu que des outils IA aient été utilisés antérieurement par les salariés eux-mêmes, dès lors qu'aucune consultation préalable n'était intervenue et que cette utilisation était occulte voire prohibée, compte tenu du risque afférent aux données personnelles. Le logiciel DIGI est en outre accessible sur le portail intranet du groupe, ce qui favorise son adoption par l'ensemble des salariés, peu important que son utilisation soit facultative. Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les outils d'intelligence artificielle, comme DIGI, propre à l'entreprise ou Chat GTP, outil généraliste et externe, qui est également désormais proposé, ne constituent pas une nouvelle technologie au sens des dispositions précitées. Il est indéniable par ailleurs que ces outils sont susceptibles d'affecter notablement les conditions de travail des salariés, la nature et le volume des tâches qui leur sont dévolues, qu'il s'agisse de journalistes ou particulièrement des secrétaires de rédaction. Comme l'a retenu le premier juge, lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à chaque étape, peu importe dès lors que le projet soit évolutif. Par la création et la mise à disposition de l'outil DIGI et l'accès autorisé à Chat GTP, l'appelante a bien introduit une nouvelle technologie. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement à l'obligation d'information/consultation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile qu'il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, jusqu'à la clôture du processus de consultation du CSE. Il n'existe pas de doute sur les outils en cause compte tenu des présents débats : DIGI et Chat GPT, sans qu'il soit utile de le préciser dans le dispositif du présent arrêt. Le CSE fait valoir que la direction de la société a ouvert le processus d'information/consultation sur le principe d'utilisation de l'intelligence et l'introduction de cette nouvelle technologie le 1er octobre 2025. L'ordonnance entreprise ayant été rendue le 15 juillet 2025, il s'est encore écoulé plus de deux mois avant la mise en 'uvre de cette consultation et donc, avec un retard qui justifie l'astreinte allouée. La décision entreprise sera également confirmée de ce chef. Sur la demande provisionnelle En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
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