SUR CE, LA COUR
Dans ses conclusions, le CSE après avoir demandé la confirmation de l'ensemble des chefs de la première décision, sollicite de la cour qu'elle « statue à nouveau », ce qui ne se justifie que dans l'hypothèse où une infirmation est sollicitée.
Sur l'obligation de faire
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aucune condition d'urgence n'est requise sur ce fondement.
Aux termes de l'article L.2312-8 du code du travail :
« I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. (') ».
Selon la circulaire DRT n°12 du 30 novembre 1984 en application des dispositions concernant le comité d'entreprise dans la loi n°82-915 du 28 octobre 1982, la notion de nouvelles technologies doit être entendue au sens le plus large. Il s'agit notamment de l'automatisation, l'introduction d'une technologie différente dans l'entreprise ou l'établissement même si celle-ci est largement répandue dans le secteur d'activité ou le reste de l'économie.
Pour déterminer si l'employeur est tenu de procéder à l'information sollicitée, il convient de tenir compte notamment de l'importance des conséquences de la nouvelle technologie appréciées in concreto sur les conditions de travail, du nombre de salariés impactés et le caractère durable du projet.
L'article L.2312-14 du code du travail, en son premier alinéa prévoit que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l'article L.2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.
L'article L.2312-15 du même code dispose que le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
En l'espèce, l'employeur a autorisé et encadré le recours à des outils d'intelligence artificielle, tel Chat GPT par une Charte d'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques (pièces 3.3 et 3.6 du CSE).
Par ailleurs, un outil d'intelligence artificielle, sous forme d'assistant rédactionnel, dénommé « DIGI » a été déployé. Il permet notamment la retranscription d'un fichier audio ou vidéo, la synthèse, correction et reformulation d'un texte ou d'une interview mais également la suggestion de titre et d'intertitres (pièce 3.5). Cet outil figure sur la page d'accueil de l'intranet Infopro (pièce 3.8) au 12 mai 2025.
L'outil DIGI n'est pas une simple déclinaison d'un logiciel de type traitement de texte, comme Word, puisqu'il permet d'assister les journalistes dans des tâches rédactionnels, comme la reformulation d'un texte ou la création de titres. Ce type de tâches était dévolu auparavant aux seuls salariés.
Dans une note, la société a décrit l'enjeu de cette nouvelle technologie (pièce 5.2 page 7), en expliquant que l'IA « vise à reproduire différentes capacités intellectuelles, telles que la perception, la conception, la compréhension, le raisonnement, l'apprentissage et l'analyse, afin de permettre aux machines d'interagir en langage naturel avec les êtres humains ».
Aucun logiciel bureautique ne pouvait auparavant prétendre à la reproduction de « capacités intellectuelles », comme le font désormais les outils d'intelligence artificielle.
Il importe peu que des outils IA aient été utilisés antérieurement par les salariés eux-mêmes, dès lors qu'aucune consultation préalable n'était intervenue et que cette utilisation était occulte voire prohibée, compte tenu du risque afférent aux données personnelles.
Le logiciel DIGI est en outre accessible sur le portail intranet du groupe, ce qui favorise son adoption par l'ensemble des salariés, peu important que son utilisation soit facultative.
Il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que les outils d'intelligence artificielle, comme DIGI, propre à l'entreprise ou Chat GTP, outil généraliste et externe, qui est également désormais proposé, ne constituent pas une nouvelle technologie au sens des dispositions précitées.
Il est indéniable par ailleurs que ces outils sont susceptibles d'affecter notablement les conditions de travail des salariés, la nature et le volume des tâches qui leur sont dévolues, qu'il s'agisse des journalistes ou particulièrement des secrétaires de rédaction.
Comme l'a retenu le premier juge, lorsque la mesure s'inscrit dans une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité doit être consulté à chaque étape, peu importe dès lors que le projet soit évolutif.
Par la création et la mise à disposition de l'outil DIGI et l'accès autorisé à Chat GTP, l'appelante a bien introduit une nouvelle technologie.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le manquement à l'obligation d'information/consultation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile qu'il convient de faire cesser en ordonnant à la société la suspension de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, jusqu'à la clôture du processus de consultation du CSE. Il n'existe pas de doute sur les outils en cause compte tenu des présents débats : DIGI et Chat GPT, sans qu'il soit utile de le préciser dans le dispositif.
Le CSE fait valoir que la direction de la société a ouvert le processus d'information/consultation sur le principe d'utilisation de l'intelligence et l'introduction de cette nouvelle technologie le 25 septembre 2025. L'ordonnance entreprise ayant été rendue le 15 juillet 2025, il s'est encore écoulé plus de deux mois avant la mise en 'uvre de cette consultation et donc, avec un retard qui justifie l'astreinte allouée.
La décision entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande provisionnelle
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.