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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/13041

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Gandi peut-elle être condamnée aux dépens dans le cadre d'une procédure de référé relative à une mesure d'instruction ?

Principe retenu

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ne peut pas être considérée comme partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et ne peut donc pas être condamnée aux dépens sans motivation adéquate.

Faits clés

  • La société Axens a constaté un défaut d'accès à son nom de domaine 'axens.net'.
  • Elle a mis en demeure la société Gandi de communiquer des pièces relatives à ce défaut.
  • Un juge des référés a ordonné un placement sous séquestre des éléments demandés.
  • La société Axens a assigné la société Gandi pour la levée du séquestre et la condamnation aux dépens.
  • Le juge des référés a initialement condamné la société Gandi aux dépens.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Gandi aux dépens ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Axens aux dépens de première instance ; Condamne la société Axens aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Gandi à verser la somme de 6 000 (six mille) euros à la société Axens au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

La société Axens a eu recours aux prestations de la société Gandi à compter de mai 2016 pour la gestion de son nom de domaine « axens.net ». Le 24 octobre 2024, la société Axens a constaté l'impossibilité d'envoyer ou de recevoir des courriels depuis et à destination des adresses électroniques associées à ce nom de domaine. Par courrier du 30 octobre 2024, la société Axens, souhaitant reconstituer la chronologie des faits ayant conduit au défaut d'accès à son nom de domaine, a mis en demeure la société Gandi de lui communiquer des pièces dans un délai de trois jours. Le 4 novembre 2024, la société Axens a récupéré son nom de domaine. Ayant sollicité la société Gandi aux fins de communication de pièces complémentaires et face au refus de cette dernière, la société Axens a saisi, par requête du 19 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a désigné un commissaire de justice aux fins de se faire remettre ou rechercher les éléments et pièces visées avec un placement sous séquestre. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société Axens a assigné la société Gandi devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris à l'effet de solliciter d'une part, la levée du séquestre provisoire des éléments appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire, d'autre part, la condamnation de la société Gandi aux dépens exposés dans le cadre de l'ordonnance sur requête dont elle a pris l'initiative ainsi qu'aux frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire du 7 juillet 2025, le juge des référés a : dit que la procédure de levée de séquestre sera la suivante en ce qu'il a été : demandé à la société Gandi de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en deux catégories : catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen; catégorie « B » la pièce que la défenderesse refuse de communiquer, accompagnée de la motivation nécessaire justifiant sa rétention ; dit que le tri sera communiqué à Me [Q] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; fixé le calendrier suivant : communication à Me [Q], en la personne de l'un de ses associés et au président, du tri des fichiers demandés avant le 20 août 2025 ; les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Me [Q] en son étude, pour examiner la pièce pour laquelle le requis s'oppose à sa libération et qui sera soumise à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre ; le conseil du requérant devra, avant cette réunion communiquer à Me [Q] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant à n'en solliciter aucune ; renvoyé l'affaire, après contrôle de la cohérence par le commissaire de justice, à l'audience de cabinet du 16 septembre 2025 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre ; condamné la société Gandi à payer à la société Axens la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Gandi aux entiers dépens de l'instance ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration effectuée par voie électronique le 22 juillet 2025, la société Gandi a relevé appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a : condamnée à payer à la société Axens la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée aux entiers dépens ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. Selon l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond (Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 17-22.302 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-16.763 ; 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-11.852, 23-12.901) Aussi, la cour d'appel qui met les dépens à la charge du défendeur à une mesure d'instruction tout en motivant sa décision de ce chef n'encourt pas la censure (Soc., 1er juin 2023, pourvois n° 22-13.244, n° 22-13.267 et autres pourvois joints). L'article R. 153-1 du code de commerce dispose que 'lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10". Lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l'une en levée du séquestre provisoire, l'autre en rétractation de l'ordonnance sur requête, la Cour de cassation considère que ce juge ne peut ni statuer sur la levée du séquestre, ni même se prononcer sur les modalités de levée du séquestre si aucune jonction n'a été ordonnée (Civ. 2e, 18 janvier 2024, no 21-23.968). Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 'Dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations'. Ainsi, l'application de ces dispositions relève du pouvoir discrétionnaire du juge (2e Civ., 10 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.832, Bull. 2002, II, n 219 ; 2e Civ., 6 mars 2003, pourvoi n° 02-60.835, Bull. 2003, II, n 54 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-17.794, Bull. 2013, I, n 173 ; 1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-19.562, 14-15.538, Bull. 2015, I, n°156). La société Gandi considère que la procédure de levée des séquestres est, dès l'origine, attachée naturellement à l'ordonnance du 23 décembre 2024 et ne saurait constituer, à l'instar d'une procédure en rétractation, une instance différente comme le soutient la société Axens. Elle relève que le premier juge l'a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles au seul motif qu'elle serait la « partie perdante » sans aucune autre motivation particulière et qu'en cela, il n'a pas statué dans le sens de la jurisprudence rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle ne peut pas être considérée comme « partie perdante » en ce qu'elle a été entendue s'agissant de ses demandes relatives au tri des pièces. Enfin, la société Gandi considère si l'existence d'une « résistance abusive » telle que soulevée par la société Axens devait être débattue cela serait dans le cadre du débat au fond et ne saurait justifier a posteriori une quelconque condamnation aux dépens et frais irrépétibles dans le cadre d'une ordonnance rendue avant tout procès. La société Axens considère que si la mainlevée du séquestre constitue, le prolongement de la collecte des pièces effectuée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, elle s'inscrit dans le cadre d'une instance différente de celle initiée sur le fondement de ce texte. Aussi, elle estime que, selon une jurisprudence constante, la condamnation aux dépens intervenant séparément pour chaque instance, la condamnation aux dépens de l'instance initiée par l'assignation du 19 mars 2025 sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile ne peut donc pas être appréciée à la lumière de la jurisprudence rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle qualifie la société Gandi de « partie qui succombe » en ce que ses prétentions tenant au débouté de la demande de levée de séquestre ont été écartées. En outre, la société Axens affirme que l'équité imposait que la société Gandi soit condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens car elle s'est livrée à une forme de résistance abusive en refusant de communiquer les éléments demandés. Elle précise également que la mainlevée du séquestre n'est pas incompatible avec une demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens. Enfin, la société Axens estime que l'ordonnance du premier juge est suffisamment motivée. Au cas présent, le premier juge a statué sur la levée du séquestre, saisi par la société Axens, et sans que la rétractation de l'ordonnance du 23 décembre 2024 n'ait été sollicitée.
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