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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/12886

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'une association syndicale libre en matière de sécurité des biens communs ?

Principe retenu

Une association syndicale libre est tenue d'assurer la sécurité des biens communs et peut être condamnée à des dommages et intérêts en cas de manquement à cette obligation. Les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être justifiées par l'équité et la situation économique des parties.

Faits clés

  • Mme [F] a mis en demeure l'ASL d'abattre des arbres dangereux.
  • Des arbres ont chuté sur la voie principale commune, mettant en danger les propriétaires.
  • Mme [F] a assigné l'ASL et plusieurs membres devant le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a statué en référé sur la nécessité d'une expertise judiciaire.
  • L'ASL a demandé des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a : débouté l'ASL de sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ; rejeté la demande de l'ASL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de provision formées par l'ASL ; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [F] à verser à : M. [K] et Mme [Z], la somme de 1 000 (mille) euros ; M. [T] et Mme [A], la somme de 1 000 (mille) euros ; M. [I], la somme de 1 000 (mille) euros ; l'ASL, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Le lieu-dit [Adresse 8], situé en forêt de protection à [Localité 4], fait partie du parc naturel régional du Gâtinais français. L'Association [1] dénommée « Groupement des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 3] » (ASL) réunit les treize propriétaires de lots bâtis ou à bâtir situés dans ce lieudit. Les treize lots privatifs sont desservis par une voie principale commune. Mme [F] est propriétaire d'une maison individuelle située sur le lot privatif n° 10 et membre de l'ASL. Par courrier du 20 juillet 2024, Mme [F] a mis en demeure Mme [A], présidente de l'ASL, de solliciter de ses membres qu'ils procèdent à l'abattage et l'élagage des arbres dangereux considérant que depuis le début de l'année 2022, des arbres matures dangereux présents sur les lots n° 3 appartenant à M. [I], n° 4 appartenant à M. [T] et Mme [A], n° 5 appartenant à M. [K] et Mme [Z] et n° 6 appartenant à Mme [G] ont chuté sur la voie principale commune et que d'autres arbres présentent une inclinaison dangereuse. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Mme [F] a fait assigner l'ASL, M. [I], M. [T], Mme [A], M. [K], Mme [Z] et Mme [G], devant le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2025, le juge des référés a : débouté Mme [F] de sa demande d'expertise judiciaire ; débouté l'ASL de sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ; rejeté la demande de l'ASL de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [F] aux entiers dépens ; condamné Mme [F] à verser à Mme [A] et M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [F] à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de l'ASL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes plus amples ou contraires ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 juillet 2025, Mme [F] a relevé appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a : déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ; condamnée à verser à M. [T] et Mme [A] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 70 et 145 du code de procédure civile, de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a : déboutée de sa demande d'expertise judiciaire ; condamnée à verser à Mme [A] et M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée à verser à Mme [Z] et M. [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnée aux entiers dépens ; confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté l'ASL de : sa demande complémentaire de condamnation au titre des cotisations non versées ; sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, dire y avoir lieu à référé ; désigner un expert avec mission de : se rendre sur place et visiter les lieux ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dernier alinéa du même article dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, Mme [G] est réputée s'être approprié les motifs du premier juge qui a retenu que : « Sur la demande d'expertise ['] Il convient de relever que la configuration des lieux suppose que le chemin boisé litigieux est toujours susceptible de faire l'objet de chute d'arbre. Les co-propriétaires, parties au procès, ne peuvent ignorer cet aléa à raison de la localisation de leur bien immobilier dans la forêt de [Localité 1]. Dans ces circonstances, les photographies soumises au débat par Mme [F] ne font qu'établir une réalité inhérente à ce territoire et connue de tous. A défaut d'autre élément, il n'est pas établi l'existence de défaillances de l'ASL ou des autres co-propriétaires conduisant à des risques anormaux. En considération de ces éléments, la demanderesse ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Des lors, il est justifié de débouter Mme [C] [Y] [T] [F] de sa demande. Sur la demande de condamnation à titre des cotisations de retard ['] Pour justifier de sa demande, l'ASL verse aux débats un mail adressé à Mme [F] en date du 9 janvier 2025 qui indique qu'elle est débitrice de la somme de 1 500 euros au titre de différents appels de fonds. Cependant, il résulte que ce mail adressé à Mme [F] n'est pas suffisant pour établir la créance qui est réclamée par l'ASL. Dès lors, il convient de débouter l'ASL de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [F]. » Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de provision Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'. Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'. L'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Mme [F] considère que la demande de provision formée par l'ASL est irrecevable en ce qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'ASL ne développe aucun moyen s'agissant de la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Au cas présent, la prétention originaire de Mme [F] porte sur une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile visant principalement à déterminer la dangerosité d'arbres présents sur les lots appartenant à certains membres de l'ASL. La demande reconventionnelle de l'ASL porte sur une provision relative à des cotisations impayées par Mme [F]. Il en ressort que cette demande de provision est sans lien aucun avec une demande de mesure d'instruction à visée probatoire. En conséquence, la demande reconventionnelle de l'ASL est irrecevable. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'ASL de sa demande de ce chef. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Selon l'article 232 du même code, 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien'. En application des dispositions de l'article 145 précité, il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner la recherche d'éléments de preuve, en particulier au moyen d'une expertise, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d'un motif légitime. A ce titre, il revient à ce dernier d'établir l'existence d'un procès potentiel entre les parties, plausible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. La décision ordonnant une telle mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Mme [F] se considère légitime à solliciter une mesure d'expertise dans le but d'assurer la sécurité de la voie principale qu'elle est amenée à emprunter pour accéder à son lot et qui est ouverte à la circulation publique. Elle ajoute que seuls seraient concernés par cette expertise les arbres dits dangereux, c'est-à-dire présentant un risque de rupture ou de chute susceptibles de causer des préjudices aux personnes et/ou aux biens et non les arbres sains. Elle argue encore que l'existence d'un doute raisonnable sur le risque encouru du fait de la fragilité de certains arbres situés à proximité de la voie commune et appartenant à des membres de l'ASL est caractérisée en raison d'un défaut d'entretien par leurs propriétaires sur le fondement de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, du code de l'environnement, du code rural et du code forestier. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment des photographies comportant les précisions suivantes : « fonds [I] pin apparemment sain : aiguilles vertes, aucun décollement d'écorce (absence d'embolie gazeuse), diamètre estimé à 1m : ±0,30m ; Evénement des 11-12/02/2024 » et une autre évoquant la chute d'un pin sylvestre sain sur le chemin commun le 09/01/2022 » Également des photographies représentant un arbre au sol et indiquant « Fonds [A], tronc double, Ø : 0,45 m ; Ø : 0,32 m ; charpentière ; Evénement du 02/11/2023 Survenu entre 08h45 et 13h00 ». Des photographies représentant un arbre dont le tronc est cassé et mentionnant « diamètre : ' 0,23m ; Fonds [D] ; Evénement du 26-27/02/2024 ; mouillère » sont également produites.
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