MOTIFS DE LA DECISION
14. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
15. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la clause d'exigibilité anticipée des prêts :
16. Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier.
Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi.
Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi.
Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis CC 2ème civile du 11 juillet 2024 n° 24-70.001).
17. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
18. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
19. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1ère - 22 mars 2023 - pourvoi n°21-16.044).
20. Enfin, la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, qui ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, est abusive et doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. Civ.1ère- 3 octobre 2024 ' pourvoi n° 21-25823).
21. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'offre de prêts immobiliers à taux zéro d'un montant de 14 400 euros et Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros, acceptées par M. [B] le 1er juillet 2010, prévoient en son article 5 une clause d'exigibilité anticipée rédigée ainsi : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir :
- inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ; (') ».
22. Il sera précisé que ladite clause évoque, à la suite, huit autres cas relatifs à l'affectation des fonds, les renseignements fournis, la résiliation de l'assurance, la constitution de garantie, des évènement affectant le débiteur (décès), le bien financé dont notamment sa destruction, son « transfert de propriété, quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) » mais aussi le fait que le bien financé fasse « l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
23. La clause ne précise aucun délai de préavis associé aux différents cas concernés avant notification de la déchéance du terme.
24. La banque a adressé au débiteur, par courrier recommandé du 6 avril 2022, une mise en demeure de régulariser la situation d'impayés à hauteur de la somme totale 15 822,86 euros, dont 7 067 euros au titre du prêt immobilier n° 40011386C3TP12AH devenu 202101181P01 et 286,28 euros pour le prêt n° 40011386C3TP11AZ devenu 202101181P03, dans les 15 jours à dater de cette lettre, sous peine de prononcer de la déchéante du terme et de paiement intégral du crédit par anticipation conformément aux clauses contractuelles.
25. Cette lettre sera suivie, le 24 mai 2022, par l'envoi d'une seconde lettre recommandée, prononçant la déchéance du terme de trois contrats de prêts immobiliers, comportant mise en demeure de régler la somme totale de 252 256,21 euros dont 100 622,89 euros au titre du prêt immobilier n° 202101181P01 et 13 596,96 euros pour le prêt n° 202101181P03.
26. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte de la lecture de la clause d'exigibilité anticipée que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du préteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable adressée au débiteur et sans qu'il lui soit accordé la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, alors qu'il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
27. Or, en application de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de l'acceptation de l'offre de crédit le 1er juillet 2010, devenu après le 1er octobre 2016, l'article L 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (') ».
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