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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 25/12785

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les clauses de déchéance du terme dans un contrat de prêt immobilier peuvent-elles être considérées comme abusives ?

Principe retenu

Les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêt peuvent être déclarées abusives si elles ne respectent pas les dispositions légales relatives à l'exigibilité des créances. La cour rappelle que la protection des emprunteurs est essentielle dans le cadre des contrats de crédit.

Faits clés

  • M. [L] [B] a contracté deux prêts immobiliers auprès de la société Crédit Lyonnais en août 2010.
  • Un commandement de payer a été délivré à M. [B] en mars 2024 pour un montant total de 106 489,56 euros.
  • La banque a assigné M. [B] pour obtenir la vente forcée des biens saisis.
  • Le juge de l'exécution a jugé abusives les clauses de déchéance du terme dans les contrats de prêt.
  • La cour a confirmé le jugement du juge de l'exécution tout en précisant les montants des créances.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement rendu le 24 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en formation collégiale, dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il : « retient aux sommes suivantes la créance de la société crédit lyonnais à l'encontre de M. [L] [B] : - Pour le prêt numéro 40011386C3TP12AH de 118 600 euros : 6450,87 euros au 7 mai 2022, outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels sur la somme de 6317,59 euros, - Pour le prêt numéro 40011386C3TP11AZ de 14 400 euros : 357,04 euros au 7 mai 2022 » ; Statuant du seul chef de jugement infirmé et y ajoutant, Mentionne que la créance de la société Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [L] [B] s'élève aux sommes suivantes : - la somme de 34 098,07 euros au titre des mensualités et intérêts dus au titre du prêt n° 40011386C3TP12AH devenu 202101181P01, arrêtés au 22 juillet 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,25% à compter du 23 juillet 2025 jusqu'à complet paiement, - la somme de 1 736,82 euros, au titre des mensualités dues au titre du prêt n° 40011386C3TP11AZ devenu 202101181P03, arrêtées au 22 juillet 2025 ; Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, conformément aux dispositions de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, de fixation de la date de l'audience d'adjudication, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt ; Condamne M. [L] [B] aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte notarié du 23 août 2010, la société Crédit Lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [L] [B] un prêt immobilier à taux zéro d'un montant de 14 400 euros remboursable en 252 mensualités et un prêt immobilier Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros remboursable en 360 mensualités au taux de 4,25%. 2. La banque a fait délivrer à M. [B], le 13 mars 2024, un commandement de payer la somme de 106 489,56 euros arrêtée au 23 novembre 2023, outre intérêts au taux de 4,25 % à compter du 6 novembre 2023, au titre du prêt Solution Projet Immo, outre 13 566,10 euros, au titre du prêt à taux zéro, valant saisie immobilière des biens et droit réels appartenant à celui-ci dans l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 9]. Le commandement a été dénoncé à l'épouse du débiteur par acte du même jour et publié le 29 avril 2024. 3. Par acte du 21 juin 2024, la banque a assigné M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée des biens saisis. 4. Par un jugement du 24 juin 2025, le juge de l'exécution, statuant en formation collégiale, a statué comme suit : - dit abusives les clauses de déchéance du terme stipulées à l'article intitulé « Exigibilité anticipée » des conditions générales des contrats des prêts n°40011386C3TP11AZ et n°40011386C3TP12AH conclus le 23 août 2010 entre les parties, ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal, en intérêts et accessoires, deviendront exigibles par anticipation de plein droit dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement (n'ait à) prononcer en justice la déchéance du terme ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : o inexécution d'une application contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect de garantie ». - rejette la demande de nullité du commandement payé aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 et de ses actes subséquents ; - rejette la demande de nullité de la présente procédure de saisie immobilière ; - retient aux somme suivantes la créance de la société crédit lyonnais à l'encontre de M. [L] [B] : o Pour le prêt numéro 40011386C3TP12AH de 118 600 euros : 6450,87 euros au 7 mai 2022, outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnels sur la somme de 6317,59 euros, o Pour le prêt numéro 40011386C3TP11AZ de 14 400 euros : 357,04 euros au 7 mai 2022 ; - rejette la demande de main levée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 et des actes subséquents ; - rejette la demande de délai de paiement ; - ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 mars 2024 ; - dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 14h00, sur une mise à prix tel que précisé au cahier des conditions de la vente ; - autorise la société Crédit Lyonnais à faire procéder à la visite des biens saisis par le commissaire de justice de son choix, dans les jours précédant la vente, lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance si nécessaire d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux de la visite au moins 7 jours à l'avance ; - autorise la société Crédit Lyonnais à effectuer la publicité de la vente par une publication dans 2 journaux locaux, un journal d'annonces légales et un site internet spécialisé ; - déclare irrecevable la demande visant à déclarer abusive et à réputer non écrite la clause d'exigibilité du capital fondée sur la vente du bien immobilier ; - condamne M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 14. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 15. Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la clause d'exigibilité anticipée des prêts : 16. Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis CC 2ème civile du 11 juillet 2024 n° 24-70.001). 17. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. 18. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 19. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1ère - 22 mars 2023 - pourvoi n°21-16.044). 20. Enfin, la clause contractuelle stipulant l'exigibilité immédiate du prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur, qui ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, est abusive et doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait, envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. Civ.1ère- 3 octobre 2024 ' pourvoi n° 21-25823). 21. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'offre de prêts immobiliers à taux zéro d'un montant de 14 400 euros et Solution Projet Immo d'un montant de 118 600 euros, acceptées par M. [B] le 1er juillet 2010, prévoient en son article 5 une clause d'exigibilité anticipée rédigée ainsi : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect d'une promesse de garantie ; (') ». 22. Il sera précisé que ladite clause évoque, à la suite, huit autres cas relatifs à l'affectation des fonds, les renseignements fournis, la résiliation de l'assurance, la constitution de garantie, des évènement affectant le débiteur (décès), le bien financé dont notamment sa destruction, son « transfert de propriété, quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) » mais aussi le fait que le bien financé fasse « l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ». 23. La clause ne précise aucun délai de préavis associé aux différents cas concernés avant notification de la déchéance du terme. 24. La banque a adressé au débiteur, par courrier recommandé du 6 avril 2022, une mise en demeure de régulariser la situation d'impayés à hauteur de la somme totale 15 822,86 euros, dont 7 067 euros au titre du prêt immobilier n° 40011386C3TP12AH devenu 202101181P01 et 286,28 euros pour le prêt n° 40011386C3TP11AZ devenu 202101181P03, dans les 15 jours à dater de cette lettre, sous peine de prononcer de la déchéante du terme et de paiement intégral du crédit par anticipation conformément aux clauses contractuelles. 25. Cette lettre sera suivie, le 24 mai 2022, par l'envoi d'une seconde lettre recommandée, prononçant la déchéance du terme de trois contrats de prêts immobiliers, comportant mise en demeure de régler la somme totale de 252 256,21 euros dont 100 622,89 euros au titre du prêt immobilier n° 202101181P01 et 13 596,96 euros pour le prêt n° 202101181P03. 26. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il résulte de la lecture de la clause d'exigibilité anticipée que le prononcé de la déchéance du terme est laissé à la seule discrétion du préteur en cas de non-paiement des échéances, sans mise en demeure préalable adressée au débiteur et sans qu'il lui soit accordé la possibilité d'y remédier dans un délai raisonnable, alors qu'il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 27. Or, en application de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de l'acceptation de l'offre de crédit le 1er juillet 2010, devenu après le 1er octobre 2016, l'article L 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (') ». 28.
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