Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/11368
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande en responsabilité à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance est-elle recevable malgré la prescription ?
Principe retenu
La prescription de l'action en responsabilité est régie par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. Une demande en paiement doit être formée dans un délai déterminé, sans quoi elle est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Acquisition d'une installation photovoltaïque pour 22 000 euros par Mme [S] [V] auprès de la société Energie Voltaique Avenir.
- Financement de l'achat par un crédit affecté souscrit le même jour par M. [Q] [L] et Mme [V].
- Liquidation judiciaire de la société Energie Voltaique Avenir prononcée le 25 novembre 2015.
- Remboursement anticipé intégral du crédit le 28 janvier 2017.
- Demande en responsabilité contre BNP Paribas Personal Finance pour défaut d'information sur la solvabilité.
Articles cités
article 2224 du code civil
article L. 110-4 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque ;
Condamne M. [Q] [L] et Mme [S] [V] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [L] et Mme [S] [V] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil, pour ceux dont elle a fait l'avance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [S] [V] a acquis de la société Energie Voltaique Avenir une installation photovoltaïque au prix de 22 000 euros TTC.
Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [Q] [L] et Mme [V] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée la société BNPPPF, remboursable après un différé de 12 mois, en 156 mensualités de 211,70 euros chacune, sans assurance, soit 245,61 euros avec assurance au taux contractuel annuel de 5,76 % soit un TAEG de 5,87 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 22 mai 2014, et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur le 27 mai 2014 sur la base d'une attestation de livraison sans réserve validée par Mme [V].
Suivant jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energie Voltaïque Avenir puis par décision en date du 26 octobre 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Energie Voltaïque Avenir a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé intégral le 28 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a suivant requête en date du 18 octobre 2022 désigné Maître [G] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société Energie Voltaïque Avenir avec pour mission de représenter la société devant le juge des contentieux de la protection.
Par actes de commissaire de justice des 23 mars et 11 avril 2023, M. [L] et Mme [V] ont fait assigner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque et la société Energie Voltaïque Avenir représentée par Maître [G] [F] en sa qualité de mandataire ad hoc devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, en constat de la faute commise par la société Sygma banque dans le déblocage des fonds et en privation de la banque de sa créance de restitution et en condamnation à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux et à leur payer le prix de vente de l'installation, 22 000 euros, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt pour 16 285,52 euros, les frais d'enlèvement de l'installation et remise en état de l'immeuble pour 10 000 euros, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par M. [L],
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente présentée par Mme [V],
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 30 avril 2014 entre M. [L] et Mme [V] d'une part et la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque d'autre part,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société BNPPPF formée par M. [L] et Mme [V],
- condamné in solidum M. [L] et Mme [V] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a tout d'abord constaté que M. [L] n'était pas partie au contrat principal de sorte qu'il n'avait pas qualité pour agir en annulation du contrat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 30 avril 2014 entre la société Energie Voltaique Avenir et Mme [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [L] et Mme [V] d'une part et la société Sygma Banque d'autre part est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
S'agissant de la recevabilité de l'action en annulation de M. [L], aucune des parties ne développe de moyen à ce titre de sorte qu'il convient de confirmer le jugement ayant déclaré M. [L] irrecevable en son action pour défaut de qualité n'étant pas partie au contrat.
M. [L] et Mme [V] réfutent la prescription de leur action et font valoir que si le contrat a été conclu le 30 avril 2014, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car :
- l'action a été engagée moins de neuf ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil,
- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, que le critère posé par le texte applicable n'est pas celui de la simple possibilité mais bien celui de la connaissance effective de la connaissance qui aurait dû être acquise, appréciée au regard des circonstances concrètes,
- par conséquent, il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
- c'est au professionnel tenu d'une obligation particulière d'information qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation,
- aucune pièce ne démontre que Mme [V] aurait eu, avant 2022 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l'aurait informée de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'elle a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,
- ainsi, aucun fait déclencheur n'a été identifié avant cette période et la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2022 est pleinement recevable.
S'agissant de leur action fondée sur un dol pour fausses promesses de rentabilité et réticence dolosive quant aux caractéristiques de l'installation, ils soutiennent que le délai de prescription quinquennale ne court pas à la réception de la première facture d'achat d'électricité car cela ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur, ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération. Ils soutiennent que le point de départ du délai doit être fixé au moment de l'établissement du rapport d'expertise démontrant que plusieurs années auraient été nécessaires pour atteindre le point d'équilibre, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
M. [L] et Mme [V] imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande ; ils estiment que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance de la faute commise par la banque et du préjudice en résultant ; ils précisent que ce point de départ suppose la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur c'est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Ils soulignent qu'ils n'ont eu cette triple connaissance qu'après consultation de leur avocat sur la base des constatations enfermées dans le rapport objectivant l'absence de rentabilité de l'installation et le préjudice financier correspondant à la perte du capital emprunté en raison de la solvabilité du vendeur, que dès lors la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de ce rapport et que l'action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds est donc également recevable.
Répondant à la prescription de l'action en nullité formelle, la banque soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation doit être fixé au jour de la signature du contrat puisque, à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande à ces dispositions, ce qui a été retenu par la jurisprudence et sans que le consommateur puisse opposer qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable, dès lors que « nul n'est censé ignorer la loi ».
Elle rappelle qu'il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu'au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation. Elle estime que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité n'est pas transposable car les fondements juridiques sont bien distincts.
Elle ajoute que la jurisprudence alléguée par l'acquéreur / emprunteur en matière de TEG n'est pas en mesure de remettre en cause l'analyse, mais la conforte au contraire.
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