MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- qu'il n'est pas contesté que le contrat de vente a été conclu en juin 2010 entre la société Doosolaire et M. [N] et est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2010 entre M. [N] et la société Domofinance est soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. [N] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'alerter des irrégularités du dossier. La cour souligne que M. [N] ne formule aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
M. [N] soutient en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors que ne lui a pas été remis un exemplaire du contrat et qu'il n'a pas vérifié la validité du contrat principal avant le déblocage des fonds alors qu'il est admis qu'un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait renfermer.
Il estime que la prescription qui lui est opposée et qui a été retenue par le premier juge, n'est pas acquise car il est un consommateur profane et :
- qu'il n'est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [T] [G] et [Y] [R],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
- qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
- qu'il ne peut être utilement invoqué qu'il avait nécessairement eu connaissance de sa possibilité d'agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
Il ajoute que pour les irrégularités liées à l'absence d'une mention obligatoire, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir détectées alors qu'il aurait fallu une analyse approfondie du contrat qui n'est qu'à la portée d'un professionnel ou d'un sachant.
A ces moyens, la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle estime par ailleurs que dès lors que l' appelant disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter du 26 juin 2010 c'est-à-dire la date de signature du contrat de vente concomitante à la date de signature du contrat de crédit, que le contrat de vente n'est même pas produit au demeurant.
Elle ajoute que même si le point de départ de la prescription devait être repoussé à la date de la première facture, l'action serait prescrite.
Elle considère que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de la demande formée par l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté sera rejetée en raison du maintien des contrats et entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 21 décembre 2020 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque le 29 mars 2023.
Réponse de la cour
La demande de M. [N] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. De plus dès lors que M.