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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/09661

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle est-elle recevable et fondée ?

Principe retenu

Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle par la banque peut être invoqué par l'emprunteur, mais la demande peut être déclarée irrecevable si elle est prescrite. En l'espèce, la demande de déchéance des intérêts a été jugée prescrite car l'assignation a été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit.

Faits clés

  • M. [N] a signé un contrat de crédit avec la société Domofinance le 26 juin 2010.
  • Le montant du crédit était de 19 000 euros, remboursable en 24 mensualités puis 96 mensualités.
  • M. [N] a assigné la société Domofinance le 29 mars 2023.
  • Il a demandé la déchéance des intérêts pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle.
  • La banque a soutenu que la demande était prescrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déclare recevable la demande de M. [S] [N] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde mais l'en déboute ; Condamne M. [S] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel'avec distraction au profit de la Selas [N] & Mendes Gil ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [N] a conclu avec la société Doosolaire un contrat d'achat portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque composée de 14 modules monocristallins Brisban BS 185-S1, d'un onduleur Fronius IG30, d'un kit d'intégration, d'un coffret DC et d'un coffret AC avec parafoudre et des câbles solaires de liaison pour un montant total de 19 000 euros TTC. Le 26 juin 2010, M. [N] a signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 24 mensualités de 166,71 euros avec assurance suivies de 96 mensualités de 256 euros avec assurance au taux nominal de 5,90 % soit un TAEG de 6,06 %. Le 17 décembre 2010, le vendeur a établi une facture. Par acte en date du 29 mars 2023, M. [N] a seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir au dernier état de ses prétentions : - à titre principal : la condamnation de la société Domofinance à lui verser la somme de 28 704,88 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa participation au dol subi par le demandeur, - à titre subsidiaire : - que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance, - la condamnation de la société Domofinance à lui payer les sommes de : - 9 704,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du contrat de prêt souscrit, - 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté - en tout état de cause, - le rejet de l'intégralité des prétentions, fins et conclusions contraires de la société Domofinance, - la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de 1`article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. [N] à l`encontre de la société Domofinance, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [N] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [N] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - condamné M. [N] aux dépens. Il a tout d'abord considéré que même en l'absence d'annulation du contrat de vente, il convenait de déclarer recevable la demande d'engagement de la responsabilité de la banque puisque d'une part l'annulation du bon de commande n'avait pas été demandée et que d'autre part la responsabilité de la banque pouvait toujours être engagée en raison d'une faute qu'elle aurait pu commettre si celle-ci avait causé un préjudice né et actuel. S'agissant de l'action en responsabilité du fait du déblocage fautif des fonds, il a estimé que la banque avait libéré les fonds sans vérifier la validité voire l'existence du contrat de vente auquel le crédit était affecté mais que le point de départ de la prescription était décalé à la date de libération des fonds, s'agissant du fait générateur de la faute. Il a ajouté que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - qu'il n'est pas contesté que le contrat de vente a été conclu en juin 2010 entre la société Doosolaire et M. [N] et est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2010 entre M. [N] et la société Domofinance est soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité des demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds M. [N] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'alerter des irrégularités du dossier. La cour souligne que M. [N] ne formule aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt. M. [N] soutient en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors que ne lui a pas été remis un exemplaire du contrat et qu'il n'a pas vérifié la validité du contrat principal avant le déblocage des fonds alors qu'il est admis qu'un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait renfermer. Il estime que la prescription qui lui est opposée et qui a été retenue par le premier juge, n'est pas acquise car il est un consommateur profane et : - qu'il n'est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées, - qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [T] [G] et [Y] [R], - que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat, - que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025, - qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu'il en avait connaissance et a écarté toute prescription. - que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, - que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque, - qu'il ne peut être utilement invoqué qu'il avait nécessairement eu connaissance de sa possibilité d'agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande. Il ajoute que pour les irrégularités liées à l'absence d'une mention obligatoire, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir détectées alors qu'il aurait fallu une analyse approfondie du contrat qui n'est qu'à la portée d'un professionnel ou d'un sachant. A ces moyens, la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite. La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle estime par ailleurs que dès lors que l' appelant disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation. Elle soutient que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter du 26 juin 2010 c'est-à-dire la date de signature du contrat de vente concomitante à la date de signature du contrat de crédit, que le contrat de vente n'est même pas produit au demeurant. Elle ajoute que même si le point de départ de la prescription devait être repoussé à la date de la première facture, l'action serait prescrite. Elle considère que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de la demande formée par l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté sera rejetée en raison du maintien des contrats et entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution. Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 21 décembre 2020 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque le 29 mars 2023. Réponse de la cour La demande de M. [N] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur. Toute l'argumentation de l'appelant qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'il invoque à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. De plus dès lors que M.
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