Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/09345
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de M. [H] contre la banque pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle est-elle recevable et fondée ?
Principe retenu
Le manquement à l'obligation d'information précontractuelle par un prêteur peut engager sa responsabilité. Toutefois, la demande peut être déclarée irrecevable si elle est prescrite.
Faits clés
- M. [H] a signé un contrat de crédit le 24 janvier 2015 pour un montant de 18 000 euros.
- Le crédit a été remboursé anticipativement le 6 octobre 2017.
- La société Groupe France Eco Planète a été placée en liquidation judiciaire en 2016.
- M. [H] a assigné la banque le 29 mars 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat.
- La banque a contesté la recevabilité de la demande pour cause de prescription.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [E] [H] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque'recevable mais la rejette ;
Condamne M. [E] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [H] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2015, M. [E] [H] a conclu avec la société Groupe France Eco Planète un contrat d'achat portant sur la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque et d'une installation d'isolation, pour un montant de 18 000 euros TTC.
Le même jour, M. [H] a signé avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit relatif à cette acquisition, remboursable en 180 mensualités de 158,42 euros hors assurance (soit 185,30 euros avec assurance) au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,91 %.
Un certificat de livraison du bien avec demande de financement a été établi le 23 février 2015. Une attestation de fin de travaux a été signée le 23 février 2015.
Le crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé le 6 octobre 2017.
La société Groupe France Eco Planète a été placée en liquidation judiciaire en 2016 puis le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement en date du 20 octobre 2020, a clôturé la procédure pour insuffisance d'actifs.
Par acte en date du 29 mars 2023, M. [H] a seulement fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir au dernier état de ses prétentions:
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner la banque à lui payer la somme de 32 217,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa participation au dol du vendeur et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit,
- subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts et condamner la banque à lui payer les sommes de 15 217,20 euros au titre des intérêts trop perçus et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [H] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque concernant la participation à un dol et la faute dans le déblocage des fonds, comme étant prescrites,
- rejeté la demande de la banque en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Le juge a d'abord considéré qu'en vertu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 et du code civil antérieurement à l'ordonnance du 11 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il a ensuite estimé que la preuve de la rentabilité effective de l'installation résultait nécessairement de l'envoi à M. [H] de la première facture de revente d'électricité à EDF puisque ce document permettait au demandeur d'évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Il a ajouté que la facture datée du 20 juillet 2016 faisait apparaître que M. [H] avait vendu à EDF 1959 k Wh correspondant à l'électricité produite du 18 juillet 2015 au 17 juillet 2016 pour un montant total de 621,50 euros.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 24 janvier 2015 entre la société Groupe France Eco Planète et M. [H] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [H] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La cour relève que la banque sollicite aux termes de ses conclusions la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions en ce incluant le rejet de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. Dès lors il est considéré que cette demande qui a été rejetée en première instance ne fait pas l'objet de critiques à hauteur d'appel ; que par ailleurs la banque ne réitère pas cette demande devant la présente cour.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. [H] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s'est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l'alerter des irrégularités du dossier ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut, en l'absence du vendeur mais aussi en raison du remboursement anticipé du prêt, examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle précise que l'appelant disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d'agir sur ce fondement et que par ailleurs les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n'est pas démontré.
Elle indique par ailleurs que, contrairement à ce que soutient M. [H], le délai de prescription n'a pas à être utile et ne peut être lié à une consultation d'avocat sinon cela conduirait à conférer à l'action un caractère imprescriptible.
S'agissant plus précisément de la prescription de l'action pour irrégularités formelles, elle ajoute que le consommateur ne peut évoquer la méconnaissance de la réglementation alors que chacun est censé connaître la loi, peu important que la reproduction des dispositions du code de la consommation apparaisse ou non sur le contrat. Elle estime que l'arrêt du 24 janvier 2024 ne s'applique pas au cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'un fondement lié à la confirmation et non à la prescription.
S'agissant de la prescription pour dol, elle invoque l'absence de preuve de tout élément découvert postérieurement à la souscription des contrats puisque le contrat de vente ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement et qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle ; elle souligne que M. [H] pouvait dès la réception de la première facture relever que les revenus perçus n'étaient pas ceux escomptés et ainsi formuler une contestation, ce qu'il n'a pas fait, que même si le délai devait être repoussé à la date de la première facture, celle-ci date du 20 juillet 2016 et est donc antérieure de 5 ans à l'assignation.
Elle soutient que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par M. [H] visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 24 février 2015 et est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de
l'action contre la banque et qu'en tout état de cause, loin d'être en situation d'inégalité, l'emprunteur consommateur bénéficie d'un délai plus long que la banque pour agir puisqu'il dispose d'un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour exercer une action alors que la banque bénéficie d'un délai de deux ans pour initier une action en cas d'incident de paiement non régularisé par l'emprunteur.
Elle soulève par ailleurs que la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite comme non formée dans le délai de cinq ans courant à compter de la signature du contrat le 24 janvier 2015.
Elle soutient enfin que l'emprunteur a, de sa propre initiative, procédé de manière anticipée au remboursement intégral du crédit décidant de mettre fin de façon définitive au contrat de crédit de sorte que l'ensemble des obligations du prêteur comme de l'emprunteur sont éteintes, que ce paiement extinctif vaut reconnaissance de dette et ne permet pas au consommateur de faire valoir a posteriori des moyens de contestation omis.
M. [H] rétorque qu'il ne formule plus aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt de sorte que sa demande en paiement est recevable même s'il n'a pas mis en cause la société venderesse.
Il estime par ailleurs que le fait qu'il ait procédé à un remboursement anticipé du crédit afin de faire cesser le coût important de cette opération et non dans un objectif de reconnaissance de dette envers la banque ne l'empêche pas d'agir en responsabilité envers l'établissement prêteur, qu'il n'a rédigé aucun document remplissant les conditions de la reconnaissance de dette et que ses demandes doivent être déclarées recevables.
Il ajoute que la prescription n'est pas acquise car si le contrat a été conclu le 24 janvier 2015, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables car il est un consommateur profane et :
- qu'il n'est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [I] [Q] et [L] [U],
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