Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/09087
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est-elle fondée ?
Principe retenu
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive peut être rejetée si elle n'est pas justifiée. La prescription de la demande autonome doit être examinée en fonction de la date de la signature du contrat.
Faits clés
- M. et Mme [O] ont souscrit un crédit de 20 000 euros pour financer une installation photovoltaïque.
- La société AER a été placée en liquidation judiciaire en 2012.
- La demande de dommages et intérêts de la société Domofinance a été rejetée en première instance.
- M. et Mme [O] ont formé une demande autonome à l'audience du 19 décembre 2024.
- La cour a confirmé le jugement de première instance sur la demande de dommages et intérêts.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [O] et Mme [Q] [O] née [M] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [O] et Mme [Q] [O] née [M] in solidum aux dépens d'appel avec en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 mai 2012 à son domicile, M. [A] [O] a commandé à la société Les Artisans des Énergies Renouvelables ci-après société AER une installation photovoltaïque au prix de 20 000 euros TTC.
Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour par lui et par Mme [Q] [M] épouse [O] auprès de la société Domofinance remboursable après un moratoire de 180 jours, en 144 mensualités de 194,99 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 5,55 % l'an soit un TAEG de 5,69 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 juin 2012 sur la base d'une attestation de réception des travaux signée par Mme [O] le 4 juin 2012.
L'installation a été raccordée et est productive d'électricité.
Le crédit a été remboursé partiellement par anticipation au mois de novembre 2014 et en 2016.
La société AER a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2012 puis la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 16 septembre 2021 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [X] a été désignée mandataire ad hoc de la société par décision du tribunal de commerce de Paris du 10 août 2022.
Par actes du 7 mars 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner le mandataire ad hoc de la société AER et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à lui rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais versés outre des dommages et intérêts au titre de l'enlèvement du matériel litigieux, de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de contrat de vente formée par Mme [O]
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol,
- déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée contre la banque,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Domofinance pour procédure abusive,
- condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté l'ensemble des autres demandes.
Le juge a relevé que Mme [O] qui était tiers au contrat de vente ne pouvait en demander la nullité.
S'agissant de la nullité formelle du contrat, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1304 du code civil, le juge a retenu que le point de départ du délai de prescription était celui de la signature du bon de commande, dès lors que le demandeur était en capacité dès cette date à la simple lecture du bon de commande qui reproduisait les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, de déceler les omissions qu'il jugeait essentielles à la validité du contrat. Il a relevé que la jurisprudence invoquée relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s'appliquer en matière de prescription. Il a relevé que la prescription était acquise depuis le 10 mai 2017.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 10 mai 2012 entre la société AER et M. [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [O] et la banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par Mme [O]
La société Domofinance demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [O] en nullité du contrat principal qu'elle n'a pas signé.
Les appelants demandent l'infirmation sur ce point mais ne développent aucun moyen à ce titre.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente
M. [O] demande la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi le vendeur et la banque opposent la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 10 mai 2012 soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'il n'est pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [E] [K] et [U] [P],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est au vendeur et à la banque de le démontrer,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025 et le 28 mai 2025,
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
- qu'aucune prescription ne saurait lui être opposée.
Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.
La banque oppose la prescription se prévalant des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce.
Elle fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.
S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, que le bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle M. et Mme [O] avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture vraisemblablement en 2013 et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.
****
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 10 mai 2012 et M. et Mme [O] ont engagé l'instance par une assignation délivrée 27 mars 2023 soit plus de dix ans plus tard.
Toute l'argumentation de M. [O] qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme.
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