MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 24 octobre 2013 entre la société Sunworld et M. [W] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [W] font valoir que le banquier a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du bon de commande et sans s'assurer de l'exécution complète des prestations à la charge du vendeur allant jusqu'au raccordement de l'installation au réseau électrique et convention avec EDF ce à quoi la banque oppose d'une part que la société venderesse n'a pas été mise en cause et d'autre part la prescription.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l'absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, l'emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, que dès lors que les acquéreurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat et que s'agissant du dol, que même si le délai devait être repoussé à la date de la première facture de production du 15 mai 2014, là encore l'action initiée en 2023 serait prescrite.
Elle ajoute que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la banque n'étant que la conséquence de l'action aux fins de constat d'irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d'objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle est antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'action contre la banque.
M. et Mme [W] rétorquent qu'ils ne demandent ni l'annulation du contrat de vente, ni celle du contrat de crédit affecté et que la banque a participé à la tromperie en avalisant un bon de commande ne respectant pas les dispositions légales en matière d'obligation précontractuelle d'information et a donc privé l'acheteur de la possibilité de s'interroger sur la régularité de la vente, puisqu'elle a eu en main le bon de commande litigieux, et aurait pu, en signalant ces irrégularités, mettre fin à l'opération. Ils estiment que leur demande est recevable.
Ils font en outre valoir que si la cour considérait que la mise en cause du vendeur est une condition de la recevabilité de l'action, ils imputeraient à la banque une participation aux man'uvres dolosives.
S'agissant de la prescription, ils estiment qu'elle n'a pas débuté le jour de la signature du contrat, mais le jour où ils ont consulté un avocat, au cours de l'année 2022, qu'ils n'ont pas été mesure de connaître les irrégularités du contrat à sa date de conclusion car ils sont retraités et donc des consommateurs profanes.
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La demande de M. et Mme [W] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [W]. Or ce paiement date du 27 novembre 2013 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [W] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé une partie du capital de manière anticipée et remboursé des mensualités.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'ils déplorent aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l'absence d'annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n'est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d'aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S'agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l'absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d'électricité qui remonte au 15 mai 2015 et vise une production ayant débuté le 16 mai 2014.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l'obtention du document intitulé « expertise sur investissement » daté du 7 novembre 2022 à entête de M.