MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 octobre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l'action de la société ASSET au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, le montant maximal autorisé de 6 000 euros n'a été dépassé de manière constante qu'à compter du 26 mars 2024.
Il s'ensuit que l'action de la banque initiée le 30 décembre 2024 est parfaitement recevable.
Sur l'existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations pré-contractuelles et contractuelles
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat 0023109299, adressée numériquement à Mme [F] et comprenant :
- en pages 1 à 3 la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [F],
- en page 4 la fiche de dialogue renseignée, intégrant le mandat de prélèvement SEPA,
- en pages 5 à 7 le contrat renouvelable principal,
- en pages 8 à 9 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 2 000 euros à un taux promotionnel,
- en pages 10 à 11 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.
La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents de la société Arkhineo en charge de la conservation des documents et de la signature, une enveloppe de preuve émanant de la société Open Trust marque commerciale de la société Docu Sign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protect & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que Mme [F] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.
Cette signature par Mme [F] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont le prêteur a conservé copie intégrale comme l'enveloppe de preuve établie par un organisme tiers par rapport à la banque corroborent suffisamment les clauses de reconnaissance de remise de la FIPEN et de la notice, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
Elle produit enfin la copie de la carte d'identité de Mme [F], un bulletin de salaire de septembre 2022, un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds. Elle justifie également de l'envoi des lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
En revanche, elle ne produit aucun justificatif de domicile du débiteur. Or en application des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, lorsque le crédit d'un montant de plus de 3 000 euros a été souscrit à distance ce qui est le cas s'agissant d'un contrat électronique, la fiche de dialogue doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est définie comme 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée de ce chef.
En revanche, s'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, le seul dépassement du montant de crédit accordé n'obligeait pas la société de crédit à proposer un autre contrat de sorte que le premier juge ne pouvait prononcer de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 décembre 2023 enjoignant à Mme [F] de régler l'arriéré de 615,14 euros pour le 13 décembre 2023 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société ASSET se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des utilisations qui correspondent aux sommes empruntées soit 6 100 euros la totalité des sommes payées soit 1 984,56 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la société ASSET de toutes ses demandes et Mme [F] doit être condamné à payer la somme de 4 115,44 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [M] [J]).