FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00017891873 d'un maximum autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [J] [B] [Y] selon signature électronique du 22 novembre 2021.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 8 mars 2024, elle a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 novembre 2021,
- débouté la société ASSET de sa demande en paiement,
- débouté la société ASSET de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision,
- rappelé que le jugement serait non avenu s'il n'était pas notifié dans les six mois de sa date,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Floa aux entiers dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu :
- que la FIPEN n'était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n'était donc corroborée par aucun élément extérieur,
- que le contrat comportait des informations publicitaires en violation des dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation,
- que le contrat ne constituait pas un document distinct de la fiche d`informations précontractuelles prévue à l'article L. 312-12 du même code,
- que les mentions prévues aux articles L. 312-65, L. 312-72, R. 312-10 et R. 312-11 du code de la consommation n'étaient pas présentées de manière claire et lisible dans l'ordre fixé par ce texte,
- qu'une partie du contrat ne respectait pas le corps huit.
Il a ensuite rappelé que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, toutes les sommes payées devaient être déduites du capital et considéré que faute pour la société Floa de produire un décompte faisant apparaître les sommes payées, il ne pouvait pas vérifier qu'une somme restait due et il l'a déboutée de ses demandes.
La société Floa ayant cédé sa créance à la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, celle-ci a, par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société ASSET demande à la cour :