MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate':
- que le contrat de vente conclu le 19 mars 2013 entre la société [Localité 4] [O] et M. [E] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu 15 avril 2013 entre M. et Mme [E] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'ensemble contractuel
M. et Mme [E] demandent la nullité du contrat de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Ils font valoir que si le contrat a été conclu le 19 mars 2013, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, leurs demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort que la banque leur oppose la prescription quinquennale car ils sont des consommateurs profanes et :
- qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [N] [Z] et [P] [S],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
- qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Ils ne développent pas de moyens spécifiques quant à la prescription de leur action en nullité pour dol. Ils font état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et fait valoir que la prescription de la nullité formelle part de la signature du contrat puisque les omissions dénoncées y étaient parfaitement visibles car le bon de commande contient le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, et que M. [E] a reconnu en avoir pris connaissance. Elle estime qu'il suffisait aux époux [E] qui disposaient du bon de commande de comparer ce document avec la facture émise le 21 mai 2013 laquelle contient tous les éléments d'information requis par le code de la consommation et que c'est donc au plus tard le 21 mai 2013 à réception de la facture du vendeur que les demandeurs ont eu ou auraient dû avoir connaissance des vices du bon de commande.
S'agissant de la réticence dolosive constituée par l'absence d'information suffisante sur les caractéristiques essentielles de l'installation, elle estime que les demandeurs en ont eu ou auraient pu en avoir connaissance à la réception de la facture, le 21 mai 2013 et que s'agissant de l'absence de rentabilité de l'installation, que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l'électricité produite à EDF soit le 25 octobre 2015 de sorte que la prescription a été acquise le 25 octobre 2020.
S'agissant du caractère définitif du contrat de crédit affecté, elle soutient que les demandeurs en ont nécessairement eu connaissance à la réception du tableau d'amortissement du prêt.
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Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 19 mars 2013 et M. et Mme [E] ont engagé l'instance par assignations délivrées le 11 octobre 2023 soit plus de dix ans plus tard.
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l'espèce, M. et Mme [E] étaient en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont ils déplorent l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.