MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 5 juin 2012 entre la société Euro France Solaire et M. [N] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le 29 juin 2012 entre M. et Mme [N] et la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l'action en annulation du contrat principal formée par Mme [N]
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat principal formées par Mme [N] au motif qu'elle n'était pas signataire du bon de commande.
La société BNPPPF en demande confirmation alors que les appelants ne concluent pas à ce titre si ce n'est pour demander l'infirmation du jugement en son entièreté.
La décision querellée doit de ce point de vue être confirmée.
Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'ensemble contractuel
M. [N] demande la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 5 juin 2012, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue :
- que l'action a été engagée moins de douze ans après la naissance du droit et se situe donc très largement à l'intérieur du délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil,
- que la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat,
- que par conséquent, il en résulte un principe clair : la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
- que c'est au professionnel tenu d'une obligation particulière d'information qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation,
- qu'aucune pièce ne démontre qu'il aurait eu, avant 2018 au plus tôt, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande et aucun élément ne prouve que la banque l'aurait informé de ces irrégularités avant le déblocage des fonds ; que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'il a pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,
- qu'ainsi, aucun fait déclencheur n'a été identifié avant cette période et la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a pas commencé à courir et que seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2023 est pleinement recevable.
S'agissant de son action fondée sur un dol pour fausses promesses de rentabilité et réticence dolosive quant aux caractéristiques de l'installation, il soutient que le délai de prescription quinquennale ne court pas à la réception de la première facture d'achat d'électricité car cela ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur, ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération. Il soutient que le point de départ du délai doit être fixé au moment de l'établissement du rapport d'expertise démontrant qu'une période de 20 ans aurait été nécessaire pour atteindre le point d'équilibre, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, ce d'autant que le contrat reproduit les dispositions du code de la consommation applicables et que les acquéreurs ont reconnu avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et donc des conditions générales de vente.
Elle ajoute que le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Elle ajoute que la facture a été émise le 18 juin 2012 et que l'action est également prescrite si on prend en compte cette date.
S'agissant de la réticence dolosive constituée par l'absence d'information suffisante sur les caractéristiques essentielles de l'installation, elle note que les acquéreurs ont eu ou auraient pu en avoir connaissance à réception de la facture, le 18 juin 2012. S'agissant de l'absence de rentabilité de l'installation, elle indique qu'en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l'électricité produite à EDF soit en l'espèce le 14 novembre 2014 de sorte que l'action est là aussi prescrite.
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Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.