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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/08110

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est-elle recevable après prescription ?

Principe retenu

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable si elle est soumise après le délai de prescription prévu par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Faits clés

  • M. [Z] [D] a signé un bon de commande pour une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
  • Le financement a été réalisé par un crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque.
  • Les emprunteurs ont remboursé intégralement le crédit plus de cinq ans avant d'assigner la banque.
  • La demande de déchéance a été soumise pour la première fois à l'audience du 3 octobre 2024.
  • Le jugement initial a déclaré la demande de déchéance recevable, mais la cour a infirmé cette décision.

Articles cités

article 2224 du code civil article L. 110-4 du code de commerce article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ; Condamne M. [Z] [D] et Mme [N] [R] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [D] et Mme [N] [R] in solidum aux dépens d'appel avec pour ces derniers et en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l'avance ; Rejette toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 28 avril 2014 à son domicile, M. [Z] [D] a signé avec la société Agence France Écologie un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le 12 mai 2014 par M. [D] et Mme [N] [R] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable après un moratoire de 12 mois en 120 mensualités de 249,19 euros hors assurance soit 283,03 euros avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,76 % l'an soit un TAEG de 5,87 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mai 2014 sur la base d'une attestation de fin de travaux valant demande de financement signée le 17 mai 2014 par M. [D]. Le 26 mai 2014 à son domicile, M. [Z] [D] a signé avec la société Sungold sous le nom Agence Française de l'Habitat, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le 5 juin 2014 par M. [D] et Mme [R] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable après un moratoire de 12 mois, en 108 mensualités de 263,40 euros hors assurance chacune soit 297,53 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,28 % l'an soit un TAEG de 5,37 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 25 juin 2014 sur la base d'une attestation de fin de travaux valant demande de financement signée le 18 juin 2014 par M. [D]. Les installations sont raccordées et productives d'électricité. Les contrats de crédit ont fait l'objet d'un remboursement anticipé intégral le 15 mars 2016. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold et désigné Maître [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 juin 2019. La Selas MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire ad hoc. Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Agence France Écologie et désigné la Selarlu [U] MJ en qualité de mandataire liquidateur. Par actes délivrés le 26 janvier 2023, M. [D] et Mme [R] ont fait assigner les deux sociétés représentées par leur mandataire ad hoc et liquidateur et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à leur rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais outre les frais d'enlèvement de l'installation et des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - déclaré irrecevables les demandes d'annulation des contrats de vente formées par Mme [R], - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des contrats de vente, - déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité des crédits affectés, - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée contre la banque, - rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [D] et Mme [R] à verser à la société BNPPPF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, - rejeté toute autre demande.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que les contrats de vente des 28 avril et 26 mai 2014 sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'ils ont été conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que les contrats de crédit affectés conclus les 12 mai et 5 juin 2014 sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action en nullité exercée par Mme [R] La société BNPPPF demande de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] en nullité des contrats en ce qu'elle n'est signataire d'aucun des deux contrats de vente. Les appelants demandent l'infirmation sur ce point mais ne développent aucun moyen à ce titre. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point. Sur la recevabilité de la demande d'annulation des contrats M. [D] demande la nullité des contrats de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription. Il fait valoir que si les contrats de vente ont été conclus les 25 avril et 26 mai 2014, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance en 2023, ses demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car il est un consommateur profane et : - qu'il n'est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées, - qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [P] [C] et [B] [G], - que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat, - qu'il ne peut être considéré qu'il a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité, - que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait dans les arrêts des 24 janvier 2024et 12 mars 2025, - que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque, - que la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce. Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, et de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci. La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive. Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable. S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, mais qu'encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l'installation est fonctionnelle et productive et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite. **** Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Les contrats de vente dont l'annulation est demandée ont été conclus les 28 avril et 26 mai 2014 et M. [D] a engagé l'instance par des assignations délivrées le 26 janvier 2023 soit un peu plus de 9 années plus tard.
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