MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité des demandes de la banque
1- sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- sur le caractère abusif de la clause résolutoire et la recevabilité de la demande fondée sur ladite clause
Les appelants font valoir que la clause résolutoire est abusive en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ils considèrent qu'il ne faut pas opérer de confusion entre le libellé de la clause et sa mise en application. Ils rappellent que la clause autorise la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (en l'occurrence 51 362,47 euros), sans prévoir le moindre délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et que c'est précisément là que réside son caractère abusif. Ils ajoutent que l'existence d'une possibilité de demande de report ne rend pas la clause moins abusive dès lors que l'acceptation dudit report repose exclusivement sur la volonté du prêteur qui peut parfaitement le refuser et que celui-ci prend en outre le soin de préciser que des frais s'y ajoutent. Ils soulignent que la mise en demeure ne mentionne aucunement la possibilité du recours à la médiation ou au juge.
La banque fait valoir qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et de la recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004, publiée au BOCCRF du 30 septembre 2004 par la Commission des clauses abusives et notamment sa section F) relative à « l'exigibilité par anticipation », qui indique : « que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ».
Elle souligne que le prêt est entré en phase d'amortissement à partir du 4 novembre 2020, qu'à défaut de provision suffisante, l'échéance de remboursement du mois de novembre 2020 ainsi que les échéances suivantes sont revenues impayées, que le paiement des échéances est une clause essentielle du contrat, que sa mise en demeure portait sur 2 mensualités et laissait 15 jours à M. [N] [F] pour payer et souligne que dans le contrat de prêt, en cas de défaillance dans le paiement de ses échéances, la banque était disposée à accepter une sanction moins sévère que le résiliation du prêt de sorte que la déchéance du terme n'était pas une sanction automatique. Elle souligne que le contrat rappelle la possibilité de recours au juge ou au médiateur.
Réponse de la cour
La clause est ainsi rédigée :
« En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant au cas où il accepterait des reports d'échéances à venir le taux de l'indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées.
L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises , le cas échéant à l'appréciation du tribunal.
Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée à l'emprunteur par le prêteur à l'exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entrainés par cette défaillance ».
La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 15 jours, s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement minime correspondant aux deux premières échéances soit 1 412,92 euros.
En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter. Il est indifférent que la clause mentionne la possibilité de recours au juge qui ne porte que sur le montant des indemnités et que le contrat prévoit la possibilité de recours à une médiation pour « toute interrogation ou mécontentement » et ensuite au médiateur pour tout différend, produit bancaire, financier et d'assurance commercialisés par la banque.
La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive, dit que la mise en 'uvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard, dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée.
La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir.
3- sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire
La banque sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir les manquements de l'emprunteur, en rappelant que l'article L.