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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/07472

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause résolutoire d'un contrat de crédit étudiant est-elle abusive et peut-elle être déclarée non écrite ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat peut être déclarée abusive et réputée non écrite si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La société BNP Paribas est recevable à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.

Faits clés

  • M. [N] [F] a souscrit un crédit étudiant de 50 000 euros auprès de BNP Paribas.
  • M. [M] [F], père de M. [N] [F], s'est porté caution solidaire pour un montant de 60 100 euros.
  • BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme en raison de deux mensualités de retard.
  • Le tribunal a déclaré la clause d'exigibilité anticipée non abusive.
  • La clause résolutoire a été jugée abusive et déclarée non écrite.

Dispositif

En conséquence déclare irrecevable la demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire ; Dit que la société BNP Paribas recevable à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; Prononce la résolution judiciaire du contrat ; Ecarte l'application de l'article 1231-6 du code civil et dit que la somme de 49 130 euros au paiement de laquelle M. [N] [F] et M. [M] [F] sont condamnés ne produira aucun intérêt même légal ; Condamne M. [N] [F] et M. [M] [F] in solidum aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2018, la société BNP Paribas a consenti à M. [N] [F] un crédit étudiant d'un montant en capital de 50 000 euros d'une durée de 108 mois, présentant une première période d'utilisation en une ou plusieurs fois d'une durée de 30 mois correspondant à la période de différé d'amortissement, chaque utilisation étant d'un minimum de 50 euros suivie d'une période de 78 mois pendant laquelle les montants utilisés doivent être remboursés au taux de 0,80 % l'an. En cas d'utilisation maximale en une fois, les mensualités sont de 671,29 euros hors assurance et avec assurance de 708,79 euros. L'assurance a été souscrite par M. [N] [F]. M. [M] [F], le père de M. [N] [F], s'est porté caution solidaire de ce crédit dans la limite de la somme de 60 100 euros. La société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par actes du 30 mai 2022, elle a fait assigner M. [N] [F] et M. [M] [F] en paiement solidaire du solde du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement contradictoire du 19 mars 2025, a : - déclaré la société BNP Paribas recevable en son action, - dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive, - dit que la mise en 'uvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard, - dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée, - dit que la société BNP Paribas n`avait pas manqué à son devoir de mise en garde, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du bordereau de rétractation, - dit que l'engagement de caution de M. [M] [F] du 14 avril 2018 n'était pas manifestement disproportionné au regard de sa situation lors de la mise en 'uvre de l'engagement, - condamné solidairement M. [N] [F] et M. [M] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 49 130 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, - condamné M. [N] [F] et M. [M] [F] solidairement à payer à la société BNP Paribas la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 au titre de la clause pénale, - dit que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision sera devenue exécutoire ne sera pas due, - débouté M. [N] [F] de sa demande de délais de paiement, - autorisé M. [M] [F] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 2 047 euros payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [N] [F] et M. [M] [F] in solidum aux dépens et au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a relevé que la clause de résiliation prévoyait bien la nécessité d'une mise en demeure préalable à tout prononcé de la déchéance du terme et rappelait les principes d'une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution de l'article 1225 du code civil, que la banque avait envoyé une telle lettre et laissé un délai de 15 jours pour régulariser, que ce délai n'était pas abusif s'agissant d'un crédit à la consommation et qu'en laissant la possibilité au prêteur d'ajuster le délai de régularisation en fonction du montant dû, la clause n'était pas abusive. Il a en outre considéré qu'elle avait été mise en 'uvre de bonne foi et que la mise en demeure prévoyait bien qu'à défaut d'être respectée, la déchéance du terme était acquise et que la totalité des sommes dues serait exigible.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 avril 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité des demandes de la banque 1- sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 2- sur le caractère abusif de la clause résolutoire et la recevabilité de la demande fondée sur ladite clause Les appelants font valoir que la clause résolutoire est abusive en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ils considèrent qu'il ne faut pas opérer de confusion entre le libellé de la clause et sa mise en application. Ils rappellent que la clause autorise la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (en l'occurrence 51 362,47 euros), sans prévoir le moindre délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et que c'est précisément là que réside son caractère abusif. Ils ajoutent que l'existence d'une possibilité de demande de report ne rend pas la clause moins abusive dès lors que l'acceptation dudit report repose exclusivement sur la volonté du prêteur qui peut parfaitement le refuser et que celui-ci prend en outre le soin de préciser que des frais s'y ajoutent. Ils soulignent que la mise en demeure ne mentionne aucunement la possibilité du recours à la médiation ou au juge. La banque fait valoir qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat et de la recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004, publiée au BOCCRF du 30 septembre 2004 par la Commission des clauses abusives et notamment sa section F) relative à « l'exigibilité par anticipation », qui indique : « que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ». Elle souligne que le prêt est entré en phase d'amortissement à partir du 4 novembre 2020, qu'à défaut de provision suffisante, l'échéance de remboursement du mois de novembre 2020 ainsi que les échéances suivantes sont revenues impayées, que le paiement des échéances est une clause essentielle du contrat, que sa mise en demeure portait sur 2 mensualités et laissait 15 jours à M. [N] [F] pour payer et souligne que dans le contrat de prêt, en cas de défaillance dans le paiement de ses échéances, la banque était disposée à accepter une sanction moins sévère que le résiliation du prêt de sorte que la déchéance du terme n'était pas une sanction automatique. Elle souligne que le contrat rappelle la possibilité de recours au juge ou au médiateur. Réponse de la cour La clause est ainsi rédigée : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à huit pour cent du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à huit pour cent desdites échéances. Cependant au cas où il accepterait des reports d'échéances à venir le taux de l'indemnité serait ramené à quatre pour cent des échéances reportées. L'exigibilité interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises , le cas échéant à l'appréciation du tribunal. Aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée à l'emprunteur par le prêteur à l'exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entrainés par cette défaillance ». La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si la banque, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 15 jours, s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement minime correspondant aux deux premières échéances soit 1 412,92 euros. En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter. Il est indifférent que la clause mentionne la possibilité de recours au juge qui ne porte que sur le montant des indemnités et que le contrat prévoit la possibilité de recours à une médiation pour « toute interrogation ou mécontentement » et ensuite au médiateur pour tout différend, produit bancaire, financier et d'assurance commercialisés par la banque. La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la clause d'exigibilité anticipée du crédit n'était pas abusive, dit que la mise en 'uvre de la mise en demeure l'avait été de bonne foi en accordant un délai de 15 jours pour deux mensualités de retard, dit que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. La clause étant réputée non écrite, la banque n'est pas recevable à s'en prévaloir. 3- sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire La banque sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat en faisant valoir les manquements de l'emprunteur, en rappelant que l'article L.
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