Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/07451
Synthèse de la décision
Question juridique
Le fournisseur de services est-il tenu à une obligation de résultat en matière de qualité de service ?
Principe retenu
Le fournisseur de services est tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en raison d'une défaillance technique, sauf en cas de force majeure.
Faits clés
- M. [R] a souscrit un contrat de services avec Bouygues Telecom.
- Le contrat a été résilié par M. [R] en juin 2024.
- M. [R] a demandé le rétablissement d'une qualité de service normale sous astreinte.
- Le tribunal a rejeté les demandes de M. [R] en première instance.
- La cour a confirmé le jugement en partie et a accordé des dommages et intérêts à M. [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [R] tendant à voir ordonner à la société Bouygues Telecom de rétablir une qualité de service normale à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à écarter des pièces des débats ;
Condamne la société Bouygues Telecom à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
- 59 euros en remboursement des frais de résiliation,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice personnel,
- 800 euros pour son préjudice professionnel lié aux difficultés de télétravail ;
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déclare la demande d'indemnité présentée par M. [K] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile recevable ;
Condamne la société Bouygues Telecom à payer à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bouygues Telecom aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de Maître Bruno Roze en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2020, M. [R], avocat, a souscrit une offre « Bbox Must-Internet-TV-Téléphonie » avec la société Bouygues Telecom au tarif de 40,99 euros par mois. Dès lors qu'il n`était pas éligible à la fibre optique, une connexion via l'ADSL a été mise en place.
Par acte en date du 2 mai 2024, M. [R] a fait assigner la société Bouygues Telecom devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois.
Le contrat a été résilié le 3 juin 2024 à la demande de M. [R].
Au dernier état de ses prétentions du 21 novembre 2024 devant le premier juge, il entendait voir ordonner à la société Bouygues Telecom de rétablir une qualité de service normale à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et condamner cette dernière à lui verser les sommes de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel, de 3 000 euros en réparation de son préjudice professionnel ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et capitalisation des intérêts, de 59 euros TTC au titre des frais de résiliation facturés, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a rejeté l'ensemble des demandes de M. [R], rappelé que l'exécution provisoire était de droit et a condamné M. [R] aux dépens et au paiement à la société Bouygues Telecom d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que le fournisseur était tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d`une défaillance technique hormis le cas de force majeure mais qu'il n'avait qu'une obligation de moyen en ce qui concerne les performances du réseau de sorte que ni le contrat ni son annexe ne pouvait préciser de façon technique les attentes du client et les engagements du fournisseur.
Il a relevé que selon les conditions générales de la société Bouygues Telecom, le débit descendant minimum était de 128 Kbits soit 0,128 Mbits par seconde et qu'il résultait du constat établi par Maître [P] [M], commissaire de justice a [Localité 4] le 23 mai 2024 que M. [R] bénéficiait d'un débit descendant de 290 Mbits par seconde de sorte qu'elle était supérieure à celle qui était garantie et que la société Bouygues Telecom avait donc rempli ses obligations contractuelles.
Par déclaration électronique du 15 avril 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 20 août 2025, M. [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- a jugé que la pièce intitulée « tarifs 2020 » produite par la société Bouygues Telecom en tant que pièce n° 2 revêtait un caractère contractuel,
- a jugé que la société Bouygues Telecom avait rempli ses obligations contractuelles,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Bouygues Telecom une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que la pièce intitulée « tarifs 2020 » produite par la société Bouygues Telecom en tant que pièce n° 2 de première instance est dépourvue de valeur contractuelle et doit être écartée des débats,
- de condamner la société Bouygues Telecom à lui verser :
- une indemnité d'un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an,
- une indemnité d'un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient échus depuis plus d'un an,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le contrat ayant été résilié le 3 juin 2024 à la demande de M. [R], le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce dernier tendant à voir ordonner à la société Bouygues Telecom de rétablir une qualité de service normale à son domicile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, demande qu'il ne formule d'ailleurs plus devant la cour.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les captures d'écran incluses dans les conclusions
Les seules pièces qui peuvent être écartées des débats sont celles dont la communication est interdite, qui ont été obtenues de manière illicite ou celles dont le mode de communication ne permet pas d'instaurer un débat contradictoire. Le fait que des pièces soient dépourvues de valeur probante c'est-à-dire qu'elles ne soient pas utiles à la démonstration de la thèse d'une partie n'est pas suffisant pour les écarter des débats, sauf à démontrer une intention de nuire particulière.
En l'espèce ce que M. [R] souhaite voir écarter des débats sont des copies d'écran lesquelles n'ont certes pas été imprimées sur des feuilles à part et numérotées dans les pièces communiquées, ce que la société Bouygues Telecom pouvait parfaitement faire si elle a pu les inclure au milieu d'un texte rédigé sur Word puis converti en PDF, mais qui figurent dans les conclusions elles-mêmes. Elles ont donc été communiquées avec les conclusions et M. [R] a pu en débattre de manière contradictoire. Le fait que ces copies d'écran identifiées comme telles par la partie qui les communique soient reproduites dans les conclusions et non à part ne modifie pas leur valeur probante que la cour reste en capacité d'apprécier.
M. [R] doit donc être débouté de cette demande.
Il doit aussi être débouté de sa demande visant à écarter la pièce 2 de la société Bouygues Telecom des débats.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Telecom et la demande de dommages et intérêts
La société Bouygues Telecom est un fournisseur d'accès à internet qui offre à ses clients les ressources techniques permettant aux utilisateurs d'accéder aux services en permettant d'établir la connexion entre fournisseurs de services et les utilisateurs qui se connectent à l'internet, au besoin par l'intermédiaire de leurs propres fournisseurs d'accès.
Il résulte des articles 14 alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il a été jugé que les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étaient d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients et que la liberté contractuelle ne permettait pas d'y déroger.
Le contrat consenti par un fournisseur d'accès à internet est un contrat de services de communications électroniques régi par les articles L. 242-19, L. 242-20 et L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation.
L'article L. 224-30 de ce code dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019 dispose que :
« Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation';
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ;
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services';
9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques ».
Aucun contrat n'est produit, ni par M. [R] qui verse aux débats ses seules factures, ni par la société Bouygues Telecom. Or c'est à cette dernière qu'il revient de justifier qu'elle a fait souscrire un contrat conforme et qu'elle a informé M. [R] du niveau de qualité c'est-à-dire du débit minimal sur lequel elle devait s'engager et sur lequel porte son obligation de résultat. En effet si le contrat ne peut déroger à l'obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur au motif que le réseau ne serait pas performant, rien ne lui interdit de tirer toute conséquence de cette absence de performance pour préciser dans son contrat le seuil minimal qu'il s'engage à produire en le fixant de manière basse afin de pouvoir être certain de l'atteindre en toute circonstance, pour peu qu'il informe son cocontractant de manière claire.
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