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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 21 mai 2026 — n° 25/07442

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour prononcer la radiation d'une affaire en raison de l'inexécution d'une décision judiciaire ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être prononcée si la partie appelante n'exécute pas la décision frappée d'appel. L'impossibilité d'exécuter la décision doit être démontrée de manière probante, et les conséquences de cette exécution doivent être manifestement excessives.

Faits clés

  • La société SCCV, Terralia et Essia ont été condamnées à payer 26 640 euros à la société MJN pour factures impayées.
  • La société MJN a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce.
  • La société MJN n'a pas restitué les sommes reçues en exécution du jugement initial.
  • La société MJN a produit un relevé bancaire pour justifier de son état financier, mais sans documents comptables suffisants.
  • Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour inexécution de la décision.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 463 du code de procédure civile article 464 du code de procédure civile

Dispositif

- Ordonnons la'radiation'de l'affaire du rôle ; - Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution du jugement frappé d'appel ; - Condamnons la société MJN aux dépens de l'incident'; - Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Paris, le 21 Mai 2026 La greffière Le magistrat

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Evry dans une affaire opposant les sociétés SCCV [Adresse 1] (ci-après société SCCV), Terralia et Essia à la société MNJ Entreprise Générale (ci-après société MNJ). 2. Par jugement signifié le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société SCCV, la société Terralia et la société Essia à payer à la société MJN la somme de 26 640 euros au titre de factures impayées. 3. Par requête aux fins de retranchement en date du 7 mai 2024, les sociétés SCCV, Terralia et Essia ont saisi le tribunal de commerce de d'Evry aux fins de voir ordonner le retranchement de mentions litigieuses figurant dans le jugement du 25 janvier 2024. 4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes': - Ordonne le retranchement du dispositif du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024 les décisions suivantes': Condamne la société SCCV à payer à la société MNJ la somme de 26 640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement'; Condamne la société SCCV à verser à la société MJN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société SCCV aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC'»'; - Déboute la société MJN de sa demande de paiement par les sociétés SCCV, Terralia et Essia de la somme de 97 584 euros au titre des factures impayées sur le chantier sur le chantier de [Localité 1]'; - Condamne la société MJN à payer aux sociétés SCCV, Terralia et Essia la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Dit qu'en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024'; - Condamne la société MJN aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC. 5. La société MJN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, en visant tous les chefs du dispositif. 6. Les sociétés SCCV, Terralia et Essia ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 8 octobre 2025, en vue de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire. 7. Par conclusions d'incident déposées le 26 mars 2026, les sociétés SCCV, Terralia et Essia demandent au conseiller de la mise en état au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de': - Prononcer la radiation du rôle de l'affaire n° RG/07442'; - Débouter la société MJN de l'ensemble de ses demandes'; - Condamner la société MJN au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de chacune des sociétés intimées, la société SCCV, de la société Terralia et de la société Essia, ainsi qu'aux entiers dépens. 8. Au soutien de leur demande, elles exposent qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée, la société MJN n'a pas restituée la somme de 29 140 euros perçue le 28 mai 2024 ni procédé au règlement des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'état de la trésorerie de la société MJN comme l'existence d'un échéancier auprès de l'URSSAF sont des éléments insuffisants pour démontrer l'état de ses ressources, faute de produire des pièces comptables témoignant de l'ensemble de son actif, en ce compris sa capacité de crédit. Ces éléments ne démontrent pas l'impossibilité qui serait la sienne d'exécuter la décision. Elle ne démontre pas davantage en quoi le paiement de sommes qu'elle est condamnée à verser entrainerait sa ruine. 9. Par conclusions d'incident déposées le 25 mars 2026, la société MJN demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 564 et 700 du code de procédure civile, de': Rejeter la demande de radiation du rôle formée par la société SCCV, la société Essia et la société Terralia';

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de radiation 13. 1Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 14. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la'radiation'du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès'effectif de l'appelant à la cour d'appel'et affecter ainsi le'droit'à un procès équitable. 15. En l'espèce, par une décision rendue le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evry a, notamment, condamné les sociétés SCCV, Terralia et Essia à payer à la société MJN la somme de 26'640 euros assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette décision, signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2024, n'a pas fait l'objet d'un appel. Les sociétés condamnées ont exécuté la décision. 16. Saisi d'une requête en retranchement, motivée par le fait que le tribunal aurait, dans sa décision du 25 janvier 2024 passée en force de chose jugée, statué sur des choses non demandées en application de l'article 464 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 13 mars 2025': - Ordonné le retranchement du dispositif du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024 les décisions suivantes': Condamne la société SCCV à payer à la société MNJ la somme de 26 640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement'; Condamne la société SCCV à verser à la société MJN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société SCCV aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC'»'; - Débouté la société MJN de sa demande de paiement par les sociétés SCCV, Terralia et Essia de la somme de 97 584 euros au titre des factures impayées sur le chantier sur le chantier de [Localité 1]'; - Condamné la société MJN à payer aux sociétés SCCV, Terralia et Essia la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civil'; - Dit qu'en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024'; - Condamné la société MJN aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC. 17. Cette décision a été signifiée par acte d'huissier du 14 octobre 2025 ; elle est exécutoire de droit à titre provisoire. Ce jugement constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du premier jugement. 18. La société MJN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, en visant tous les chefs du dispositif. Les sociétés SCCV, Terralia et Essia reprochent à la société MJN de ne pas avoir exécuté cette décision en remboursant les sommes versées en exécution de la décision retranchée. 19. La société MJN, qui n'a pas restitué la somme reçue en exécution du premier jugement, soutient être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter cette décision et ajoute qu'une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la privant alors de son droit d'appel. 20. Cependant, le relevé bancaire qu'elle produit au soutien de ses dires, s'il justifie d'un important découvert, n'est toutefois pas suffisant pour déterminer ses capacités financières réelles, en l'absence de tout document comptable produit pour en justifier. En effet, cela ne confère qu'une information partielle et ponctuelle sur sa trésorerie, sans donner de visibilité sur ses autres ressources et sa capacité d'emprunt. Il en est de même de l'échelonnement de paiements consenti par l'Urssaf, qui, s'il démontre que la société a la possibilité de régler régulièrement des échéances, est insuffisant pour justifier de l'état obéré de sa situation financière. Elle ne justifie donc, au moyen de ces deux pièces, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une telle exécution. La radiation pour inexécution ne serait pas une entrave disproportionnée au'droit'd'accès'à la cour d'appel. 21. Par conséquent, faute d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, la radiation sera prononcée. Sur les demandes annexes 22. Succombant, la société MJN sera tenue aux dépens de l'incident. 23. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état,
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