MOTIFS
Sur la demande de radiation
13. 1Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
14. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la'radiation'du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès'effectif de l'appelant à la cour d'appel'et affecter ainsi le'droit'à un procès équitable.
15. En l'espèce, par une décision rendue le 25 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evry a, notamment, condamné les sociétés SCCV, Terralia et Essia à payer à la société MJN la somme de 26'640 euros assortie des intérêts au taux légal, outre la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette décision, signifiée par acte d'huissier du 16 mai 2024, n'a pas fait l'objet d'un appel. Les sociétés condamnées ont exécuté la décision.
16. Saisi d'une requête en retranchement, motivée par le fait que le tribunal aurait, dans sa décision du 25 janvier 2024 passée en force de chose jugée, statué sur des choses non demandées en application de l'article 464 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Evry a, par jugement du 13 mars 2025':
- Ordonné le retranchement du dispositif du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024 les décisions suivantes':
Condamne la société SCCV à payer à la société MNJ la somme de 26 640 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement';
Condamne la société SCCV à verser à la société MJN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SCCV aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,38 euros TTC'»';
- Débouté la société MJN de sa demande de paiement par les sociétés SCCV, Terralia et Essia de la somme de 97 584 euros au titre des factures impayées sur le chantier sur le chantier de [Localité 1]';
- Condamné la société MJN à payer aux sociétés SCCV, Terralia et Essia la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civil';
- Dit qu'en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n°2023F00001 du 25 janvier 2024';
- Condamné la société MJN aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC.
17. Cette décision a été signifiée par acte d'huissier du 14 octobre 2025 ; elle est exécutoire de droit à titre provisoire. Ce jugement constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du premier jugement.
18. La société MJN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2025, en visant tous les chefs du dispositif. Les sociétés SCCV, Terralia et Essia reprochent à la société MJN de ne pas avoir exécuté cette décision en remboursant les sommes versées en exécution de la décision retranchée.
19. La société MJN, qui n'a pas restitué la somme reçue en exécution du premier jugement, soutient être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter cette décision et ajoute qu'une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, la privant alors de son droit d'appel.
20. Cependant, le relevé bancaire qu'elle produit au soutien de ses dires, s'il justifie d'un important découvert, n'est toutefois pas suffisant pour déterminer ses capacités financières réelles, en l'absence de tout document comptable produit pour en justifier. En effet, cela ne confère qu'une information partielle et ponctuelle sur sa trésorerie, sans donner de visibilité sur ses autres ressources et sa capacité d'emprunt. Il en est de même de l'échelonnement de paiements consenti par l'Urssaf, qui, s'il démontre que la société a la possibilité de régler régulièrement des échéances, est insuffisant pour justifier de l'état obéré de sa situation financière. Elle ne justifie donc, au moyen de ces deux pièces, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle une telle exécution. La radiation pour inexécution ne serait pas une entrave disproportionnée au'droit'd'accès'à la cour d'appel.
21. Par conséquent, faute d'avoir exécuté la décision frappée d'appel, la radiation sera prononcée.
Sur les demandes annexes
22. Succombant, la société MJN sera tenue aux dépens de l'incident.
23. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,